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2304352 Généré par l'IA

Tunisian National's Judicial Review of Re-entry Ban Dismissed on Admissibility Grounds

Numéro de cause 2304352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought judicial review to annul the implicit rejection of his request to lift a long-standing territorial re-entry ban and expungement from the Schengen information system, arguing lack of motivation, violation of human rights, and manifest error in assessment. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to provide evidence, contrary to his assertions, that he resided outside of France at the time he initiated the proceedings, a mandatory condition under the relevant law for the administrative review of such a request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National's Judicial Review of Re-entry Ban Dismissed on Admissibility Grounds: Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France () ". Un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile griefs de droits humains retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Trombetta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande, reçue par les services de la préfecture le 12 avril 2023, d'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre par deux arrêtés en date des 27 août 2021 et 21 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il réside en Tunisie ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Un mémoire a été produit pour M. B le 24 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les observations de Me Trombetta, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 mai 1987, a présenté une demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par deux arrêtés en date des 27 août 2021 et 21 août 2022, reçue par les services de la préfecture le 12 avril 2023. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France () ". Un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.

3. Par les seules pièces qu'il produit au soutien de sa requête introductive d'instance, M. B ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, résider hors de France. Dans ces conditions, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Chevalier, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,