Legislator Jurisprudence & Législation
2304352 Généré par l'IA

Student Exclusion from Nursing Institute Upheld

Numéro de cause 2304352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of their definitive exclusion from a nursing training institute (IFSI) and their reinstatement, arguing the decision lacked proper reasoning, legal basis, and constituted a procedural misuse by being framed as pedagogical rather than disciplinary. The court rejected these claims, affirming that under the relevant regulations, the section responsible for pedagogical situations is explicitly empowered to decide on the exclusion of students based on professional incompetence incompatible with patient safety, rendering the decision pedagogical, not disciplinary, and thus not requiring motivation under the public administration code; furthermore, the court found the exclusion justified based on documented evidence of repeated professional failures during an internship, despite it being a retake period, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Exclusion from Nursing Institute Upheld: The court rejected these claims, affirming that under the relevant regulations, the section responsible for pedagogical situations is explicitly empowered to decide on the exclusion of students based on professional incompetence incompatible with patient safety, rendering the decision pedagogical, not disciplinary, and thus not requiring motivation under the public administration code; furthermore, the court found the exclusion justified based on documented evidence of repeated professional failures during an internship, despite it being a retake period, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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révocation disciplinaire expulsion malgré motifs médicaux décision motivée exclusion d'un consortium prestation pour la fréquentation d'un cours échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the defendant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lecatre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle elle a été exclue définitivement de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne ;

2°) d'ordonner sa réintégration au sein de l'IFSI du centre hospitalier de Roanne en vue d'une reprise de son parcours de formation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale et d'un détournement de procédure dès lors qu'elle présente un caractère disciplinaire ;

- c'est à tort que la décision se présente comme étant prise par l'instance compétente pour le traitement des situations pédagogiques alors que celle-ci ne peut émettre qu'une proposition ;

- son exclusion n'est pas justifiée et présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Tomc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez,

- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tomc pour le centre hospitalier de Roanne.

Considérant ce qui suit :

1. Etudiante à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roanne, Mme A demande l'annulation de la décision que la directrice de l'IFSI lui a notifiée le 20 mars 2023 par laquelle, réunie le 16 mars 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI a prononcé son exclusion définitive de la formation suivie dans cet établissement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant ". Aux termes de l'article 15 de cet arrêté : " La section rend () des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " () Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; /

- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article 17 de ce même arrêté : " Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section () ".

3. Contrairement à ce que soutient la requérante pour critiquer les mentions de la décision en litige faisant état d'une décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, il résulte des dispositions précitées des articles 15 à 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 qu'il appartient à cette section de prononcer l'exclusion d'un étudiant de la formation qu'il suit et que cette décision est ensuite notifiée à celui-ci par le directeur de l'IFSI.

4. La décision contestée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière pédagogique sur le fondement des dispositions précitées des articles 15 et suivants de l'arrêté du 21 avril 2007 en raison d'une pratique professionnelle de la requérante jugée incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge. Dépourvue de caractère disciplinaire, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus ne prévoient pas davantage qu'une telle décision soit motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en cause doit être écarté.

5. Ainsi qu'il a été dit, la procédure suivie et la décision en litige se fondent sur les seules aptitudes professionnelles de la requérante et sont dépourvues d'intention disciplinaire. Par suite, les moyens tirés du caractère disciplinaire de la décision critiquée et du détournement de la procédure suivie doivent être écartés.

6. Si Mme A soutient que la décision qu'elle conteste manque de base légale, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 19 janvier 2023 par la référente pédagogique de Mme A ainsi que du rapport circonstancié du 2 février 2023 de la cadre de santé qui a suivi la requérante lors du stage que celle-ci a effectué en service gériatrique au mois de janvier 2023, qu'au cours de ce stage, Mme A n'a pas été capable de tirer profit des conseils pouvant lui être prodigués afin d'améliorer sa pratique professionnelle, a manqué de délicatesse et de diligence dans la prise en charge des soins et de l'hygiène des patients et n'a pas fait preuve de la vigilance requise afin d'assurer leur sécurité, s'agissant notamment de l'équipement de leur lit et de la réponse à leurs appels. Eu égard à la nature des manquements relevés et à l'absence de remise en question par la requérante de sa pratique professionnelle alors pourtant que le stage en cause s'inscrivait dans le cadre d'un redoublement, les moyens tirés de ce que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI ne pouvait légalement prononcer son exclusion et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier de Roanne, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le centre hospitalier de Roanne au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Roanne.

Copie en sera adressée à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roanne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,Le président,

E. ReniezA. Gille

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier