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2304352 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Partial Remission of Benefit Overpayment Upheld

Numéro de cause 2304352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision that granted only a partial remission of an overpayment debt related to activity benefits, leaving a balance due, arguing financial difficulty prevented repayment. The administrative court noted that while the overpayment was not disputed and the claimant's good faith was not questioned, the judge must independently assess whether the claimant's current precarious situation justifies a further reduction, but ultimately ruled that despite the claim for total remission based on financial hardship, the claimant failed to provide documentation substantiating the need for any additional remission beyond what the administration had already granted, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Administration: Partial Remission of Benefit Overpayment Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Mots-clés

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remise partielle réduction de prestations créance contestée décision partielle prestations indûment perçues administration des finances

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 672,12 euros.

M. A soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette totale de 1 344,24 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de juin 2021 à février 2022. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin par décision du 3 mai 2023 lui a octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 672,12 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin dont il demande la remise gracieuse totale n'est pas contesté. La caisse n'apporte pas d'élément pour remettre en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal le requérant n'apporte aucun document qui justifierait que lui soit remis gracieusement une part supplémentaire de sa dette de prime d'activité. En conséquence il n'est pas fondé à demander une telle remise supplémentaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,