Legislator Jurisprudence & Législation
2304352 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Based on Allegedly Fraudulent Paternity Acknowledgment

Numéro de cause 2304352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of a prefectural decision from March 8, 2023, which denied her request for a residence permit renewal as the parent of a French minor, based on the assertion that the paternity acknowledgment was fraudulent, arguing the refusal caused undue hardship and raised serious doubts regarding its legality, particularly concerning error of assessment and insufficient motivation. The administrative tribunal granted the request for suspension, finding the urgency criterion met due to the refusal of a residence permit renewal, and determining that the claim of a serious doubt concerning the legality of the decision, specifically regarding the administrative assessment of the alleged fraudulent paternity acknowledgment, was sufficiently established to warrant immediate relief pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Based on Allegedly Fraudulent Paternity Acknowledgment: The administrative tribunal granted the request for suspension, finding the urgency criterion met due to the refusal of a residence permit renewal, and determining that the claim of a serious doubt concerning the legality of the decision, specifically regarding the administrative assessment of the alleged fraudulent paternity acknowledgment, was sufficiently established to warrant immediate relief pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court suspended the execution of the administrative decision based on the conditions set in this article (which refers to L. 521-1 CJA cited earlier).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis cited in the request and used by the court to justify granting the suspension (the main ground for the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, est illégale en ce que le préfet ne pouvait opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité alors que les éléments sur lesquels il se fonde pour ce faire étaient connus de lui lors de la délivrance du précédent titre de séjour, méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, avocat de Mme A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé le 24 novembre 2020 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant revêt un caractère frauduleux. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit () produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. ".

5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une reconnaissance de paternité frauduleuse est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 8 mars 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant que l'intéressée est autorisée à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant que l'intéressée est autorisée à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.