Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by the French consulate, arguing that the urgency was established due to a missed academic start date and that the refusal involved a serious doubt as to its legality based on administrative instructions and the coherence of her academic project, while the opposing Ministry contended that urgency was absent as the start date had passed and an identical program was available locally, and that the applicant's chosen program lacked state recognition. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence at the time of instruction, none of the applicant's arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the visa refusal, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the evidence at the time of instruction, none of the applicant's arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the visa refusal, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the court's decision to reject the request for suspension because the serious doubt regarding the legality of the decision was not established.
This article is cited in the procedural context by the applicant in their initial requests, although the court's final disposition (orders) did not explicitly rule on costs under this article, only the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence puisqu'elle a été reçue au consulat le 22 février 2023 alors que la date de sa rentrée académique était prévue pour le 6 mars 2023 ; elle a droit à une dérogation exceptionnelle de rentrée tardive jusqu'au 6 avril 2023 ; la rentrée étant désormais dépassée, et afin de lui éviter un préjudice plus grave, il est urgent qu'elle puisse rejoindre son école ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016. Le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dans la mesure où un établissement supérieur français a pris une décision en faveur de l'admission du candidat. Elle justifie par ailleurs disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son programme se déroule sur une durée de 3 ans, et vise à développer les compétences en élaboration de stratégie commerciale et marketing, en mise en œuvre de la politique commerciale, en management d'une équipe et d'un réseau commercial, et enfin, en détermination de la performance commerciale d'une équipe ; elle dispose d'un parcours académique cohérent puisqu'elle dispose d'un baccalauréat littéraire, d'une licence parcours droit et sciences politiques, et d'un master droit social, parcours contentieux du travail, et d'un autre en management des ressources humaines ; son diplôme obtenu en France lui permettra de s'insérer professionnellement dans son pays d'origine sans aucune difficulté ; elle est inscrite dans un établissement réputé et sérieux, dont les critères d'admission se basent sur la qualité du dossier de l'étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la date de rentrée est dépassée. Par ailleurs, la requérante peut suivre une formation identique dans son pays.
- aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les formations dispensées dans l'établissement dans lequel la requérante a été admise ne disposent d'aucune reconnaissance de l'Etat. L'intéressée ne peut donc être considérée comme étudiante. En tout état de cause, son projet est imprécis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 à 14h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Mme A B, représentée par Me Nguiyan, a produit postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 16 juin 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, au motif " qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'elle séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,