Pakistani National v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought the annulment of a prefectural order for his transfer to Italian authorities, based on an Italian residence permit, and a related forty-five-day residency assignment, arguing procedural flaws regarding signatory competence, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, including a disproportionate impact on his family life due to his spouse's residence status. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decisions were validly signed under delegation, were sufficiently motivated, and that the applicant failed to substantiate his claims regarding a disproportionate interference with his private and family life under Article 8, as he provided no supporting evidence for his spouse's regular status, while other arguments lacked necessary specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Pakistani National v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Rejected: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decisions were validly signed under delegation, were sufficiently motivated, and that the applicant failed to substantiate his claims regarding a disproportionate interference with his private and family life under Article 8, as he provided no supporting evidence for his spouse's regular status, while other arguments lacked necessary specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of M. A, constituting the final order based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février et le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Israel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a remis aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- les signataires des arrêtés attaqués ne justifient pas de leur compétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée, dès lors qu'il réside en France avec son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Israel, représentant M. A, absent, qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1987, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a remis aux autorités italiennes, ce pays lui ayant délivré un titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées respectivement par Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, et par Mme G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui avaient reçu du préfet du Val-d'Oise délégation pour signer notamment toutes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, consentie par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En se bornant à invoquer la présence en France de sa conjointe, qui serait en situation régulière, sans toutefois joindre aucune pièce à l'appui de ses allégations, M. A n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prononçant les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision, ou qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent ainsi être écartés.
6. Enfin, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. DLe greffier,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23043500