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2304348 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension and Lifting of Penitentiary Isolation Denied as Moot

Numéro de cause 2304348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the suspension of a decision prolonging their three-month isolation measure in a penitentiary center, as well as an order to lift the isolation. The court rejected all requests, finding that the requests for suspension and lifting of the isolation order were moot because the isolation measure had already been lifted on September 19, 2023, prior to the filing of the emergency application, and consequently dismissed the related claims for litigation costs and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant's Request for Suspension and Lifting of Penitentiary Isolation Denied as Moot: The court rejected all requests, finding that the requests for suspension and lifting of the isolation order were moot because the isolation measure had already been lifted on September 19, 2023, prior to the filing of the emergency application, and consequently dismissed the related claims for litigation costs and provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire sursis à l'emprisonnement arrêts coercitifs demande de révision d'asile clause de rigueur suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly denied provisional legal aid in the final order.

Article 2

The court explicitly rejected the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected because the object was lost.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant regarding the costs, which were consequently rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding the costs, which were consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 septembre 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant prolongation pour trois mois de la mesure d'isolement dont il fait l'objet au sein du centre pénitentiaire du Havre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la mesure a été levée le 19 septembre 2023, compte tenu du transfert de l'intéressé au centre de détention d'Argentan, soit avant même l'introduction de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2304347 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Une note en délibéré a été produite pour le garde des sceaux le 21 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées en défense par le garde des sceaux, que la mesure d'isolement dont M. B faisait l'objet depuis le 18 mars 2023 a été levée à compter du 19 septembre 2023 et que M. B a reçu notification de cette décision de main levée de la mesure le lendemain à 18h20. Les conclusions tendant à la suspension de la décision du 14 septembre portant prolongation pour trois mois de la mesure d'isolement et à ce qu'il soit enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'ordonner la levée du placement à l'isolement avaient donc perdu leur objet avant même l'introduction de la requête en référé. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.

La juge des référés,

P. BaillyLa greffière,

N. Drouilhet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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