Legislator Jurisprudence & Législation
2304347 Généré par l'IA

Romanian National Residence Permit Appeal Against Refusal Based on Old Conviction

Numéro de cause 2304347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Romanian national, who had resided in France since 2011 and was employed at the time of the decision, contested the prefect's refusal to issue a residence permit, which also resulted in an order to leave the territory, arguing the refusal was insufficiently reasoned and constituted an error of law and appreciation. The court annulled the prefect's decisions because the applicant, as an employed European Union citizen, was entitled to reside in France under domestic law, and found that the prefect erred in assessing the applicant's prior criminal conviction as constituting a current, real, and sufficiently serious threat to public order, given the time elapsed since the offense and the applicant's stable professional and family situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an EU citizen residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Romanian National Residence Permit Appeal Against Refusal Based on Old Conviction: The court annulled the prefect's decisions because the applicant, as an employed European Union citizen, was entitled to reside in France under domestic law, and found that the prefect erred in assessing the applicant's prior criminal conviction as constituting a current, real, and sufficiently serious threat to public order, given the time elapsed since the offense and the applicant's stable professional and family situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an EU citizen residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour infraction statut juridique antérieur demande d'asile de Roma annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decisions regarding the refusal of a residence permit, the obligation to leave the territory, and the designation of the country of departure.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to issue a residence permit and an authorization for provisional stay.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order to mandate the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 7 of the reasoning section as a basis for awarding legal costs to the applicant's lawyer, although the formal citation in Article 3 of the dispositive is less complete, Article 37 is the operative part cited there regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " citoyen de l'Union européenne " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la délégation consentie au signataire des décisions attaquées ;

- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne répond pas à la demande de titre de séjour qu'il a présentée au titre des articles L 234- 1 et L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L 234- 1 et L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions ainsi que la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre et de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- elles méconnaissent l'article 14 paragraphe 4 de la directive 2004/38.

Des pièces, enregistrées le 3 août 2023, ont été produites par le préfet de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant roumain né le 22 mars 1983, est entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations en 2011, accompagné de son épouse. Le 11 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de citoyen de l'Union européenne et membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (). ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (). ". Par ailleurs, l'article L. 251-1 du même code permet à l'autorité administrative compétente d'obliger un citoyen de l'Union européenne, dont le comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, à quitter le territoire français. Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

3. D'une part, pour refuser le séjour en France à M. A, la préfète a considéré que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 20 février 2009 à une peine d'emprisonnement de six ans pour escroquerie réalisée en bande organisée, faits commis en janvier 2007. Il ressort par ailleurs du ficher des antécédents judiciaires (TAJ) que M. A a fait l'objet de plusieurs signalements, en 2007 pour usage frauduleux de moyens de paiement et contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait et, en 2012, pour entrée et séjour irréguliers. Au vu du casier judiciaire produit, la peine a été regardée comme exécutée le 22 novembre 2012. Depuis, M. A justifie avoir travaillé de manière régulière et continue de février 2016 à novembre 2022 et disposé à la date de la décision attaquée d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur finition pour un fabricant de matériel médico-chirurgical et dentaire. Il est par ailleurs installé en France avec son épouse et leurs trois enfants, nés sur le territoire en avril 2014, novembre 2018 et janvier 2022, les deux aînés étant scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits pour lesquels M. A a été condamné, de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale et professionnelle, la préfète a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

4. D'autre part, M. A, citoyen de l'Union de l'européenne, exerçait comme il vient d'être dit, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle en France, au sens des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il bénéficiait d'un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " Citoyen Union européenne ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l'attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Royon, conseil de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E:

Article 1er : Les décisions du 2 novembre 2022, par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Citoyen Union européenne " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et dans le délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Royon, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

C. MichelLa greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,