Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their expired residence permit renewal application, arguing the lack of documentation prevented them from retaining employment, but the court rejected the request because the application was filed less than three months prior to the request, and the applicant failed to show an abnormally long delay by the relevant prefecture, thus failing to satisfy the "particular urgency" required under the administrative justice code for issuing an injunction against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This article established the legal basis for the emergency proceeding which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver un emploi ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne constitue pas menace pour l'ordre public ;
- les relances qu'il a adressées à l'administration sont restées sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain né le 9 octobre 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle est arrivée à expiration le 3 mars 2022, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 22 juin 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé soutient notamment que la carence de l'administration dans la délivrance dudit récépissé le prive de la possibilité de conserver son emploi, pour lequel il est employé en qualité d'agent logistique du 3 juillet 2023 au 3 novembre 2023 inclus. Toutefois, il est constant, d'une part, que la demande du requérant n'a été reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 22 juin 2023, soit moins de trois mois avant l'introduction de la présente requête. D'autre part, si l'intéressé soutient avoir relancé l'administration à plusieurs reprises au sujet de sa demande, il résulte de l'instruction que lesdites relances ont été adressées à la préfecture des Bouches-du-Rhône et non à celle des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de délai anormalement long pris par la préfecture des Alpes-Maritimes pour délivrer un récépissé à M. B, la condition d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27/09/2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,