Legislator Jurisprudence & Législation
2304346 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Petitioner (Driving Permit Points Restoration)

Numéro de cause 2304346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving permit and the cancellation of two specific point deductions stemming from traffic infractions, arguing those infractions had been dismissed; however, the Minister of the Interior subsequently informed the court that the points related to the contested infractions had been restored, rendering the petitioner's driving license valid and consequently withdrawing the initial invalidation decision, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Minister of Interior v. Petitioner (Driving Permit Points Restoration): Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit de la circulation routière révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

Cited in the dispositive for declaring no further action necessary on the annulment and injunction requests.

Article 2

Cited in the dispositive for rejecting the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusions concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Fitousi, demande au tribunal :

1°) D'annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) D'annuler la décision de retrait de 3 points suite à une infraction du 7 mars 2022 et le retrait de 3 points suite à une infraction du 1er septembre 2022 ;

3°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que les infractions du 7 mars et du 1er septembre 2022 ont été classées sans suite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 1er avril 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et l'annulation de la décision de retrait de 3 points suite à une infraction du 7 mars 2022 et le retrait de 3 points suite à une infraction du 1er septembre 2022.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur informe le tribunal qu'il a restitué les points retirés suite aux infractions du 7 mars et du 1er septembre 2022. En conséquence, le permis de conduire de M B est valide et la décision du 1er avril 2023 a été nécessairement retirée. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,