Legislator Jurisprudence & Législation
2304345 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Residence Permit Pending Review Due to Family Ties and Public Order Concerns

Numéro de cause 2304345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the prefect's decision refusing a residence permit to an individual who is married to a French national and is the father of a French child to whom he actively contributes financially, finding that the refusal created a sufficient and immediate urgency by depriving him of his ability to work and support his family. Furthermore, the judge determined that the argument concerning a manifest error of assessment regarding the public order grounds cited for the refusal created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the injunction for the prefect to issue a temporary permit authorizing residence and work until the case is judged on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal of Residence Permit Pending Review Due to Family Ties and Public Order Concerns: Furthermore, the judge determined that the argument concerning a manifest error of assessment regarding the public order grounds cited for the refusal created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the injunction for the prefect to issue a temporary permit authorizing residence and work until the case is judged on its merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif de police suspension de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for granting the requested suspension (measures of interim relief).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for awarding the applicant a sum for costs incurred.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Basis for suspending the execution of the prefect's decision to refuse a residence permit.
Article 2
Basis for ordering the Prefect to issue a certificate of application for a residence permit authorizing stay and work.
Article 3
Basis for awarding costs to the applicant under administrative justice rules.
Article 4
Basis for rejecting the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for suspending the execution of the prefect's decision to refuse a residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the requested suspension (measures of interim relief).

Article 2

Basis for ordering the Prefect to issue a certificate of application for a residence permit authorizing stay and work.

Article 3

Basis for awarding costs to the applicant under administrative justice rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding the applicant a sum for costs incurred.

Article 4

Basis for rejecting the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C A B, représenté par

Me Levy, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Yvelines à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans l'attente de la décision sur le fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est marié à une ressortissante française, qu'il est le père d'une petite fille de nationalité française née de cette union, à l'éducation et l'entretien de laquelle il contribue, et qu'il est ainsi mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; que le refus de titre de séjour contestée entraine des conséquences graves et immédiates sur sa vie familiale et professionnelle, alors qu'il est éligible à un titre de séjour de plein droit ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui n'a pas été prise par une autorité compétente, qui n'est pas suffisamment motivée, qui porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui méconnait les articles 3 § 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre publique et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne résulte pas d'un examen individuel de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les articles 6-1, 6-2, 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience :

- Mme Boukheloua a lu son rapport ;

- et entendu Me Levy pour M. C A B qui reprend ses écritures et ajoute que la circonstance que l'acte attaqué ne comporte pas d'OQTF est seulement dû au fait que l'intéressé ne peut pas être éloigné en sa qualité de père d'enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue effectivement et que le refus de titre est de nature à le faire basculer dans une situation de précarité dès lors qu'il va perdre son emploi et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Il fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée pour refuser un titre de séjour pour un motif tiré à la menace à l'ordre public ;

- Me Giafferi, pour le préfet des Yvelines, qui soutient que la décision attaquée est signée par une autorité compétente, qu'elle est parfaitement motivée, qu'elle est justifiée par la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet. Celles-ci démontrent son manque d'intégration dans la société française. La décision attaquée est un refus de titre sans obligation de quitter le territoire ce qui lui permet de ne pas être éloigné de son fils et de son épouse.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. C A B, né en 1985, de nationalité algérienne, est entré en France en juin 2006 selon ses déclarations. Il a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé pour un motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public en se fondant sur des condamnations prononcées à son encontre le 28 septembre 2011, le 27 février 2013, le 27 mars 2015 et le 19 mai 2021. M. A B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. A B fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 8 avril 2017 et qu'ils sont les parents d'un enfant, qui a la nationalité française, depuis le 7 mai 2020. Il résulte de l'instruction, notamment des contrats de travail et bulletins de salaires produits, que les emplois successifs qu'il occupe depuis mars 2020, lui permettent de contribuer aux charges familiales ainsi qu'à l'éducation et à l'entretien de son fils. C'est donc à juste titre que M. A B fait valoir qu'en raison du refus de titre de séjour qu'il conteste, il se trouve privé de la possibilité de travailler et de continuer ainsi à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et aux charges de son foyer. Ainsi, eu égard à la portée de la décision litigieuse et aux risques que fait encourir cette décision sur les conditions de vie dudit foyer, M. A B doit être regardé comme établissant la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A B.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est suspendu.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 juin 2023.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

Le greffier,

signé

C. Rossini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.