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2304344 Généré par l'IA

Case Regarding Residence Permit Appointment Scheduling and Subsequent Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2304344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to file a "salarié" residence permit application, citing urgency due to systemic difficulties with online appointment booking preventing legal employment and creating precariousness. However, the court found that since the petitioner had subsequently been summoned by the prefect for an appointment, the claims for injunction and penalty lapsed, leading the summary judgment to reject the remaining requests for mandatory mediation and reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Regarding Residence Permit Appointment Scheduling and Subsequent Withdrawal of Claims: However, the court found that since the petitioner had subsequently been summoned by the prefect for an appointment, the claims for injunction and penalty lapsed, leading the summary judgment to reject the remaining requests for mandatory mediation and reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître mandat de répression retrait de la requête délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the injunction and penalty conclusions of M. A.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for the applicant's request for urgent measures, though the court ultimately ruled that no further action was necessary on the core request.

Article L. 213-7 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the judge's power to order mediation, which the court declined to do.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié ", que cette impossibilité fait obstacle à l'exercice d'une activité salariée, le place en situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est plus établie, le requérant ayant été convoqué le 10 juillet 2023 afin de déposer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1987, déclare résider en France de façon continue depuis septembre 2015. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué M. A à un rendez-vous le 10 juillet 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

4. La faculté pour le juge d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il y soit procédé.

5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction et d'astreinte de M. A.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.