Legislator Jurisprudence & Législation
2304342 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Appointment for Building Safety Assessment

Numéro de cause 2304342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code to examine a specific building, alleging its condition posed a danger to public safety, and the court, reasoning that the request falls under the fast-track procedure for fact-finding without a prior administrative decision, granted the application, appointing an expert to assess the building's state, examine adjacent properties, determine if a danger exists affecting structural integrity, propose remedial measures including potential demolition or occupancy restrictions, and state whether the danger is imminent, all within a strict deadline, ensuring all interested parties are involved in the process.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 2; Municipality v. Expert Appointment for Building Safety Assessment: Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

Mots-clés

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désignation d'un expert délais de procédure sécurité des bâtiments bâtiment public propriété immobilière requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative part of the decision, ordering the designation of an expert and defining their mission.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2, this provision sets the time limit (24 hours) for the expert's report, which is a procedural constraint on the execution of the main order.

Article R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2, these provisions govern the general conditions under which the expert must accomplish their mission.

Article 2

This article dictates the procedural timeline and method for the expert to fulfill the mission ordered in Article 1, referencing specific procedural rules.

Article 3

This article specifies the deadline and method for filing the expert's report, which is a procedural requirement linked to the mission ordered.

Article 4

This article concerns the procedural notification of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la commune de La Taillée, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 30 Le Petit Louvre à La Taillée (85450), parcelle cadastrée ZB 221, appartenant à M. A D et Mme F G demeurant à la même adresse.

Elle soutient que l'état de l'immeuble en cause nécessite que des mesures provisoires soient prises pour garantir la sécurité publique.

Vu les pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".

2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

4. La commune de La Taillée soutient que l'immeuble dont M. D et Mme G est propriétaire, situé 30 Le Petit Louvre à La Taillée (85450), parcelle cadastrée ZB 221, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état de l'immeuble auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de La Taillée, de M. D et Mme G et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre.

O R D O N N E

Article 1er : M. B C, demeurant 2 Rue des Glajous (85450), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission :

1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 30 Le Petit Louvre à La Taillée (85450), parcelle cadastrée ZB 221, et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence.

Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 14 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Taillée, à M. D et Mme G et à M. C, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D et Mme G.

Fait à Nantes, le 29 mars 2023

La juge des référés,

F. E

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230434