Legislator Jurisprudence & Législation
2304339 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Execute Priority Housing Order

Numéro de cause 2304339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought €10,000 in damages for the State's failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission on March 23, 2022, and a subsequent court order on February 6, 2023, which remained unexecuted until his actual relocation on June 30, 2023. The court found the State liable for fault due to its failure to execute the housing obligation after the deadline set by the mediation commission, leading to continued substandard living conditions while staying with his mother, but rejected claims of aggravated prejudice linked to specific medical conditions or neighborhood disturbances as unsubstantiated; consequently, the State was ordered to pay €200 in damages for the sustained disruption to living conditions and €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Damages for State Failure to Execute Priority Housing Order: The court found the State liable for fault due to its failure to execute the housing obligation after the deadline set by the mediation commission, leading to continued substandard living conditions while staying with his mother, but rejected claims of aggravated prejudice linked to specific medical conditions or neighborhood disturbances as unsubstantiated; consequently, the State was ordered to pay €200 in damages for the sustained disruption to living conditions and €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement logement insalubre commandement de payer obligation étatique cas grave arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay an indemnity.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

Article 2

This article constitutes the dispositive order imposing the payment of costs on the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Soubrane, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 mars 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 février 2023 n'a pas été exécutée ;

- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lorsqu'il est toujours dépourvu de tout logement, hébergé par sa mère et qu'il subit des conditions dégradées d'hébergement nuisant à sa santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que l'indemnisation soit ramenée à de moindres proportions.

Il fait valoir que le requérant a été relogé le 30 juin 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2213865 du 6 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 mars 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 6 février 2023, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la responsabilité :

4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 23 mars 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B aux motifs qu'il était dépourvu d'hébergement et hébergé par un tiers et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 23 septembre 2022, date butoir fixée par la commission de médiation. D'autre part, l'ordonnance n° 2213865 du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er avril 2023 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

6. Il résulte de l'instruction que M. B, né en 1988, a continué à être dépourvu de logement, hébergé par sa mère avec son frère dans un logement social de type F3 sur la commune de Villeneuve-la-Garenne. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 23 septembre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.

7. Cependant, si le requérant soutient que les conditions de cet hébergement dans un appartement situé sous une ligne très haute-tension ont contribué à dégrader son état de santé, dès lors qu'il est atteint du syndrome d'Ehler-Danlos et d'un syndrome d'activation mastocytaire idiopathique, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre ces pathologies et ses conditions d'hébergement. En outre, les troubles de voisinage que le requérant a fait constater par huissier ne révèlent pas, compte tenu de leur nature et de leur fréquence, des conditions de logement dégradées.

8. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé le 30 juin 2023. La période d'indemnisation se termine dès lors à la date de relogement de M. B.

9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 200 euros.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La magistrate désignée

signé

M. MonteagleLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière