Legislator Jurisprudence & Législation
2304334 Généré par l'IA

Annulment of Re-entry Ban Due to Lack of Proof of Initial Departure Order Notification

Numéro de cause 2304334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing several procedural flaws, principally that the prerequisite order to leave the territory, which triggers the period for calculating the re-entry ban, had never been legally notified. The administrative tribunal annulled the prefect's decision because the administrative authority failed to produce evidence of the notification of the initial departure deadline, thereby failing to establish that the applicant had remained irregularly on the territory beyond the legally stipulated period required to justify issuing a re-entry ban under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 612-7 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Re-entry Ban Due to Lack of Proof of Initial Departure Order Notification: The administrative tribunal annulled the prefect's decision because the administrative authority failed to produce evidence of the notification of the initial departure deadline, thereby failing to establish that the applicant had remained irregularly on the territory beyond the legally stipulated period required to justify issuing a re-entry ban under the relevant code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi notification de la décision octroi du visa révocation de l'autorisation de séjour régimes douaniers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the allocation of costs (indemnification) under legal aid rules.
L. 612-7 du même code
This article establishes the condition (remaining illegally after the voluntary departure period expires) for issuing an entry ban, which was found not to have been met due to lack of notification.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees/costs to the lawyer under the framework of legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides

This article establishes the prerequisite obligation to leave French territory before an entry ban can be issued.

L. 612-7 du même code

This article establishes the condition (remaining illegally after the voluntary departure period expires) for issuing an entry ban, which was found not to have been met due to lack of notification.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees/costs to the lawyer under the framework of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the allocation of costs (indemnification) under legal aid rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août et le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser directement à son conseil, celui-ci renonçant à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. B A, ressortissant nigérian né le 13 avril 1990, une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ".

3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour que s'il s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu'à compter de sa notification.

4. M. A soutient sans être contredit que l'obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 ne lui a jamais été notifiée et qu'il en a appris l'existence au cours de son audition. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit aucun mémoire, s'est abstenu répondre à la demande qui lui a été faite le 6 octobre 2023 et réceptionnée le 9 octobre 2023 de produire la notification de cette mesure. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'apporte pas la preuve de la notification du délai de départ volontaire, ne pouvait ainsi édicter d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les frais de l'instance :

6. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zouatcham, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le versement à Me Zouatcham d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

7. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes pris à l'encontre de M. B A une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.

Article 2 : Sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zouatcham, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Zouatcham une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. MOUTRY

La greffière,

signé

M. PAGNOTTA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,