Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, whose housing situation was recognized as priority and urgent by the mediation commission, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the administrative deadline passed without an offer being made, asserting prejudice due to their family's precarious psychological and housing status. The court ruled that since the commission's finding of priority was established and no suitable offer of accommodation had been demonstrated by the administration, and the urgency persisted, it was required to grant the injunction, ordering the prefect to provide housing within a specified timeframe, imposing a daily penalty to be paid to the national fund for housing support, and awarding a reduced sum for the litigant's legal fees to their counsel, given the prior granting of total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court ruled that since the commission's finding of priority was established and no suitable offer of accommodation had been demonstrated by the administration, and the urgency persisted, it was required to grant the injunction, ordering the prefect to provide housing within a specified timeframe, imposing a daily penalty to be paid to the national fund for housing support, and awarding a reduced sum for the litigant's legal fees to their counsel, given the prior granting of total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order, this provision justifies the injunction ordering the Prefect to ensure the accommodation of Mme A and setting the penalty for delay.
Cited in Article 5 of the reasoning (which justifies the amount of the penalty/astreinte), the content of which is applied in Article 2 of the final order.
Cited in Article 3 of the final order, this provision justifies ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 6 of the reasoning (which justifies the lawyer's fees), this provision is implicitly part of the basis for the cost award in Article 3 of the final order, alongside Article 37 of the 1991 Law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 13 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 15 décembre 2022 ;
- elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans le délai prévu par les dispositions de l'article R.441-18 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'urgence à la faire bénéficier d'un hébergement perdure en raison de l'état psychique de son conjoint et de ses trois enfants et dès lors qu'ils sont sur le point d'être dépourvus d'hébergement ;
- la carence du préfet lui cause un préjudice personnel, matériel et moral.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 26 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. En l'espèce, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ".
3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
4. En l'espèce, Mme A a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 28 octobre 2022, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un foyer résidence ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision en date du 15 décembre 2022, cette commission a désigné l'intéressée comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités a été faite à Mme A. Par suite, alors que l'urgence de la situation n'a pas disparu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de Mme A, en prenant en compte les besoins et capacités de l'intéressée.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 150 euros par jour de retard à compter du 24 juillet 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement, en tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par jour de retard à compter du 24 juillet 2023. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Danset-Vergoten, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2304334