Legislator Jurisprudence & Législation
2304334 Généré par l'IA

Pakistani Asylum Seeker Dublin Transfer Upheld Against Inhumane Treatment Claim

Numéro de cause 2304334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Pakistani national, whose asylum application in France followed prior fingerprint registration in Italy, appealed the administrative order transferring him back to Italy based on the Dublin Regulation. The court rejected the claim that transfer posed a risk of inhumane or degrading treatment due to systemic failures in the Italian asylum system, finding the applicant's allegations unsupported by evidence and failing to demonstrate that Italian authorities refused to register his application despite accepting responsibility for his case. Furthermore, the court dismissed the argument based on the right to private life, as the applicant failed to establish a stable private or family life in France or the impossibility of returning to Italy, confirming that the decision to transfer did not constitute a manifest error of assessment regarding discretionary clauses for retaining responsibility.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Pakistani Asylum Seeker Dublin Transfer Upheld Against Inhumane Treatment Claim: The court rejected the claim that transfer posed a risk of inhumane or degrading treatment due to systemic failures in the Italian asylum system, finding the applicant's allegations unsupported by evidence and failing to demonstrate that Italian authorities refused to register his application despite accepting responsibility for his case. Furthermore, the court dismissed the argument based on the right to private life, as the applicant failed to establish a stable private or family life in France or the impossibility of returning to Italy, confirming that the decision to transfer did not constitute a manifest error of assessment regarding discretionary clauses for retaining responsibility.

Mots-clés

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transfert Dublin droit d'asile règlement Dublin demande d'asile de Roma droit à la vie asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claims, forming the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claims, forming the final disposition of the case.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the introduction as defining the procedure under which the designated judge was statuting, though it is not directly in the dispositive orders (Article 1 & 2).

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Texte complet

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- les observations de Me Changou Dongmeza, avocate commise d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie.

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1995, a introduit une demande d'asile en France le 6 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 1er octobre 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 8 décembre 2022 a donné lieu à un accord implicite le 9 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. C vers l'Italie.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".

3. M. C soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités italiennes qui ont relevé ses empreintes sous la contrainte et l'ont obligé à quitter le territoire. Il fait valoir qu'il n'a pu déposer de demande d'asile dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie comme sur celles de son propre séjour et qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

5. M. C fait valoir qu'il a des amis en France et qu'il souhaite rester en France et apprendre la langue. Toutefois, M. C, qui n'apporte aucun élément probant a l'appui de ses allégations, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. BLa greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0