Legislator Jurisprudence & Législation
2304332 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Departure Order Upheld

Numéro de cause 2304332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who was apprehended for driving without a license, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, the setting of a return country, and a one-year ban on re-entry, arguing the order lacked a proper examination of his situation, constituted a manifest error of assessment, and disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding that the prefect *did* conduct a personalized review, and noting that the individual remained irregularly in the territory after a previous deportation order, failed to prove he applied for a residence permit despite working for five years, and demonstrated no ties to his home country, thus upholding the departure order as neither disproportionate nor an abuse of discretion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National's Challenge to Departure Order Upheld: The court dismissed the claims, finding that the prefect *did* conduct a personalized review, and noting that the individual remained irregularly in the territory after a previous deportation order, failed to prove he applied for a residence permit despite working for five years, and demonstrated no ties to his home country, thus upholding the departure order as neither disproportionate nor an abuse of discretion.

Mots-clés

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départ du pays autorisation d'entrée droit de demeurer interdiction de conduire interdiction de renvoi autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril et le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ferdi- Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Somme, a été enregistrée le 11 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 6 mars 1980, a été interpelé par les services de police le 31 mars 2023, pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 1er avril 2023, le préfet de la Somme a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. A soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le

28 janvier 2018 et a sollicité par la suite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'il exerce une activité professionnelle depuis plus de cinq ans en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa court séjour et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectivement sollicité la délivrance dudit titre. En outre, le requérant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 janvier 2021, à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, il a déclaré être célibataire et sans enfants, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de

M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2023

Le Président,

signé

J-P. Dussuet Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0