Foreign National's Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of Substance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, denying voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban with a Schengen alert. The court rejected the request because the applicant, despite being duly informed, failed to present any grounds or legal arguments in support of his claims either in his initial filing or during the hearing, leading to the necessary dismissal of the action for lack of basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Appeal Against Deportation Order Dismissed for Lack of Substance: The court rejected the request because the applicant, despite being duly informed, failed to present any grounds or legal arguments in support of his claims either in his initial filing or during the hearing, leading to the necessary dismissal of the action for lack of basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. A.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Il ne soutient aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2023, en présence de M. C, interprète en langue bengali.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né le 11 juin 1993, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A n'a soulevé aucun moyen dans sa requête et n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.