Legislator Jurisprudence & Législation
2304322 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Debt Confirmation

Numéro de cause 2304322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a decision by the family allowance fund to impose a debt of €152.45 for an exceptional year-end bonus overpayment for 2021 against the claimant, finding that the decision was validly notified without a handwritten signature due to its electronic transmission, was sufficiently motivated regarding the facts and law (establishing ineligibility due to prolonged residence outside France between April 2020 and December 2022, contrary to the requirement for stable and effective residence), and that a prior contradictory procedure was not required as the decision was not a sanction. Furthermore, the court dismissed claims regarding improper deduction of the debt from benefits and rejected arguments based on the claimant's financial precariousness or good faith as inoperative to contest the underlying debt.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, article L. 5411-6-1 du code du travail, Art. 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Debt Confirmation: Furthermore, the court dismissed claims regarding improper deduction of the debt from benefits and rejected arguments based on the claimant's financial precariousness or good faith as inoperative to contest the underlying debt.

Mots-clés

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allocation familiale bonne foi compensation de rentes prétention en poursuite surendettement exercice annuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs/fees under Article 1.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs/fees under Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 152,45 euros, au titre de l'année 2021 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée du 12 août 2023 ne comporte pas la signature de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- la caisse d'allocations familiales du Gard a méconnu les dispositions de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et familiale en procédant à des retenues sur ses prestations en vue de récupérer l'indu litigieux ;

- elle a méconnu les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme C a conservé sa résidence stable et effective en France ;

- elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est dans le dispositif du revenu de solidarité active depuis le 16 juillet 2021. Par une décision du 12 août 2023, dont Mme C sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 152,45 euros, au titre de l'année 2021.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 12 août 2023 dont Mme C demande l'annulation, comporte l'indication du nom, prénom et la qualité de son auteur, M. E B, directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard. Cette décision a été notifiée à Mme C par l'intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d'allocations familiales et était ainsi dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.

6. Il résulte de l'instruction que la décision du 12 août 2023 précise la nature de l'indu mis à la charge de l'intéressée, son montant, la période sur lequel il porte, son motif tiré de la circonstance que Mme C n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2021 et comporte la mention du décret du 15 décembre 2021 dont elle fait application. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme C, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 août 2023 est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit.

7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ".

8. Si Mme C soutient à l'appui de sa requête que la caisse d'allocations familiales du Gard a porté atteinte aux principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors que l'intéressée n'aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, il résulte toutefois de l'instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

9. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ".

10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".

11. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'enquête établis le 18 octobre 2022 et le 28 juin 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et de l'attestation complétée par Mme C dans le cadre de la procédure contradictoire, que l'intéressée a séjourné hors du territoire français entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2022, soit plus de trois mois par an, et qu'elle a omis de déclarer la réalité de ses ressources dans le cadre de sa déclaration trimestrielle de ressources au cours de la période litigieuse. De plus, il résulte de l'instruction que, par décision du 2 août 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé de récupérer l'indu de revenu de solidarité active dans sa totalité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que, par la décision attaquée du 12 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de 152,45 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de fin d'année.

12. Si Mme C soutient à l'appui de sa requête que la caisse d'allocations familiales du Gard a procédé à la récupération de l'indu litigieux en procédant à des retenues sur ses prestations, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du mémoire produit en défense, que la caisse d'allocations familiales du Gard n'a pas procédé au recouvrement de l'indu litigieux.

13. Enfin, Mme C ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, des moyens tirés de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le président,

C. D

La greffière,

I. MASSOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304322