Legislator Jurisprudence & Législation
2304319 Généré par l'IA

DRC Nationals v. Prefectural Orders on Asylum Residency and Expulsion

Numéro de cause 2304319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, nationals of the Democratic Republic of Congo who entered France in 2023 with their two minor children and subsequently had a third child there, sought annulment of prefectoral orders refusing them asylum-based residency, ordering their departure from France, and setting a destination for their expulsion, arguing violations of Articles 8 and 3 of the ECHR and Article 3(1) of the CRC. The court rejected all claims, finding that their short stay and lack of established private or family ties in France negated the Article 8 claim and manifested error of assessment, that there was no obstacle to the young children accompanying them to their country of origin where family life could be reconstituted, and that the applicants failed to provide substantiated evidence supporting their fears for Article 3 grounds following the definitive rejection of their asylum requests, leading to the dismissal of their appeals and an associated reduction in legal aid fees for one application due to their related nature.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, décret du 28 décembre 2020; DRC Nationals v. Prefectural Orders on Asylum Residency and Expulsion: The court rejected all claims, finding that their short stay and lack of established private or family ties in France negated the Article 8 claim and manifested error of assessment, that there was no obstacle to the young children accompanying them to their country of origin where family life could be reconstituted, and that the applicants failed to provide substantiated evidence supporting their fears for Article 3 grounds following the definitive rejection of their asylum requests, leading to the dismissal of their appeals and an associated reduction in legal aid fees for one application due to their related nature.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile expulsion préfectorale départ du pays pays tiers éloignement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly cited this article in the dispositive to reject the applicants' requests.
Article 2
The court applied this article in the dispositive concerning the reduction of legal aid costs for one of the requests.
décret du 28 décembre 2020
The court cited this decree (specifically Article 92 implicitly, as mentioned in point 10) as the basis for applying the reduction on legal aid costs in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cited this article in the dispositive to reject the applicants' requests.

Article 2

The court applied this article in the dispositive concerning the reduction of legal aid costs for one of the requests.

décret du 28 décembre 2020

The court cited this decree (specifically Article 92 implicitly, as mentioned in point 10) as the basis for applying the reduction on legal aid costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2304319, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2304320, Mme D C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais.

Elle soulève les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par M. A dans la requête n° 2304319.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A et Mme C ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A et Mme D C, sa compagne, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, nés respectivement le 24 avril 1988 et le 26 mars 1999, ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2023. Par les requêtes enregistrées dans les instances n° 2304319 et n° 2304320, ils demandent au tribunal chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles pour leur reconduite à la frontière.

2. Les requêtes de M. A et de Mme C présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français au début de l'année 2023 avec leurs deux enfants mineurs et qu'un troisième enfant est né du couple en novembre 2023. Il est constant que les demandes d'asile présentées pour le compte de leurs enfants ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de leur séjour en France, où ils ne justifient disposer d'aucune attache privée ou familiale, le moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés attaqués de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'ils emportent sur leur situation personnelle et familiale.

5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants des requérants, en très bas âge, les accompagnent dans le pays dont ils sont tous ressortissants et où il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée ni que l'aîné, âgée de quatre ans et demi, ne pourrait y poursuivre sa scolarité encore peu avancée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en prenant les arrêtés attaqués, aurait méconnu ces stipulations.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si les requérants se prévalent de craintes pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent pas d'éléments circonstanciés à l'appui de leurs allégations, alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction.

10. Enfin, l'arrêté attaqué par la requête n° 2304320 de Mme C correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2304319 dirigé par M. A contre l'arrêté qui le concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Pereira. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n°2304320.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C enregistrées dans les instances n° 2304319 et n° 2304320 sont rejetées.

Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête de Mme C enregistrée sous le n° 2304320.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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