Legislator Jurisprudence & Législation
2304314 Généré par l'IA

Denial of RSA Reinstatement After Suspension for Failure to Sign Commitment Contract

Numéro de cause 2304314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental decision that denied the continuation of their solidarity income benefit (RSA), following a prior two-month suspension for failing to establish a reciprocal commitment contract. The court upheld the denial, reasoning that under relevant social action codes, resuming RSA benefits within a year of suspension required the prior signature of either a personalized employment access project or a commitment contract, which the petitioner failed to demonstrate they had completed. Consequently, the administrative judge rejected the request to annul the denial, the injunction for payment, and the associated legal costs, finding the administration applied the law correctly and that the decision did not violate rights guaranteed by human rights conventions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles; Denial of RSA Reinstatement After Suspension for Failure to Sign Commitment Contract: The court upheld the denial, reasoning that under relevant social action codes, resuming RSA benefits within a year of suspension required the prior signature of either a personalized employment access project or a commitment contract, which the petitioner failed to demonstrate they had completed. Consequently, the administrative judge rejected the request to annul the denial, the injunction for payment, and the associated legal costs, finding the administration applied the law correctly and that the decision did not violate rights guaranteed by human rights conventions.

Mots-clés

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annulation du contrat suspension des prestations contrat de travail action en paiement révocation du concordat administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles

This article provided the legal basis upon which the department correctly refused the applicant the benefit of the RSA.

Article R. 262-40 du même code

Cited alongside Article L. 262-38 as the basis for the correct application of the law regarding the termination of RSA benefits following a suspension period.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's main claim (the appeal).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive refusal of the request for costs under this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive refusal of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023, le 15 septembre 2024 et le 16 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;

3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes correspondantes, avec effet rétroactif à la date de son recours initial ;

4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit compte tenu de sa situation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et les 16 et 17 septembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 octobre 2021. Par une décision du 10 novembre 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire de 50 % le droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. D pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 et l'a informé que, sans manifestation de sa part, il serait radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023. Par une décision du 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de M. D au motif que l'intéressé n'avait pas conclu de contrat d'engagement réciproque. Par un courrier du 10 février 2023, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 janvier 2023, qui a été rejeté par une décision du 17 avril 2023. M. D a alors formé, le 12 avril 2023, une nouvelle demande tendant à obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active, laquelle a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par un courrier du 31 juillet 2023, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 31 mai 2023 qui a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 31 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".

5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. D à compter du mois de janvier 2023 à la suite d'une période de suspension de deux mois du versement de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 au motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas établi de contrat d'engagement réciproque. En effet, en application des dispositions citées au point 5 des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, il appartenait à M. D d'établir un contrat d'engagement réciproque ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi afin de pouvoir bénéficier à nouveau de l'allocation de revenu de solidarité active dans l'année qui suivait la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. M. D ne justifie pas de l'établissement ou de la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles à la date de sa demande, formulée moins d'un an après la suspension des versements du revenu de solidarité active. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que l'organisme " Solerys ", désigné par le département pour l'accompagner dans ses démarches d'insertion, aurait renvoyé M. D vers France Travail, à une date d'ailleurs non précisée, afin qu'il puisse effectuer les démarches utiles à son insertion professionnelle dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, ne l'exonérait pas, en tout état de cause, de l'obligation mentionnée à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent, ainsi qu'il en avait d'ailleurs été informé par le courrier recommandé du 12 octobre 2022 l'invitant à présenter ses observations sur la réduction envisagée de 50 % du montant de son allocation. Par suite, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles que le département de Vaucluse a refusé, par sa décision du 14 septembre 2023, d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. D.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La présidente du conseil départemental de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre le requérant, d'ailleurs représenté, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. CLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.