Legislator Jurisprudence & Législation
2304313 Généré par l'IA

Tunisian Student's Residence Permit Renewal Denied Due to Unsubstantiated Studies

Numéro de cause 2304313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a Tunisian national's request to annul a prefectural decision refusing the renewal of his student residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a destination country. The court found that the decision was sufficiently reasoned and that the applicant had not demonstrated the seriousness or coherence of his studies, specifically failing to validate two years of a Master's program, which justified the denial under the relevant immigration code provisions; furthermore, the applicant failed to provide substantive arguments concerning a potential violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, rendering the subsequent departure order and destination country decision lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian Student's Residence Permit Renewal Denied Due to Unsubstantiated Studies: The court found that the decision was sufficiently reasoned and that the applicant had not demonstrated the seriousness or coherence of his studies, specifically failing to validate two years of a Master's program, which justified the denial under the relevant immigration code provisions; furthermore, the applicant failed to provide substantive arguments concerning a potential violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, rendering the subsequent departure order and destination country decision lawful.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains autorisation de séjour droit à la vie pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning legal costs was cited in the rejected conclusion of the request, and consequently mentioned in the dispositive order rejecting the claim for costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request (the core verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request (the core verdict).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the rejected conclusion of the request, and consequently mentioned in the dispositive order rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 18 avril 2023.

Par ordonnance du 5 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- et les observations de Me Cremière, substituant Me Gafsia et représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1992, est entré en France le 28 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur les moyens communs à la décision de refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en master audiovisuel à l'université de Lorraine pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 sans valider ses deux années d'étude. M. A soutient qu'il a souffert d'une dépression toutefois le certificat médical établi le 7 septembre 2021 et celui du 20 février 2023, ce dernier au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne sauraient justifier ces échecs. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit en master " Manager des organisations " au sein de l'Ecole de commerce de food business et a validé son premier semestre, il ne justifie pas de la cohérence de son parcours. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

A. MARCHAND

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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