Refugee Asylum Rejection and Expulsion Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for asylum had been rejected, challenged a prefectural order refusing her residence permit, ordering her departure, and designating her country of origin as the destination, arguing that the expulsion violated her rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to risks in her home country and the presence of her sister in France. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to provide evidence substantiating the alleged risks to her life and liberty, and that the mere presence of a sister in the territory was insufficient, in itself, to establish a violation of her right to respect for private and family life or an error in the manifest appreciation of the personal consequences of the expulsion decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Refugee Asylum Rejection and Expulsion Challenge Upheld: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to provide evidence substantiating the alleged risks to her life and liberty, and that the mere presence of a sister in the territory was insufficient, in itself, to establish a violation of her right to respect for private and family life or an error in the manifest appreciation of the personal consequences of the expulsion decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine et que sa sœur réside sur le territoire français ;
- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 juin 1999, soutient être entrée sur le territoire français le 20 février 2023, où elle a sollicité l'asile le 3 avril 2023. Après le rejet de cette demande, prononcé en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 27 novembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Si Mme A soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine et que sa sœur réside sur le territoire français, aucune pièce n'établit les risques dont elles se prévaut, tandis que la seule présence de sa sœur sur le territoire français, qui au demeurant ne résulte de même d'aucune pièce, n'établirait pas à elle seule une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.