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2304308 Généré par l'IA

Hospital Employee Retirement Suspension Denied

Numéro de cause 2304308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former hospital employee sought an emergency order to suspend her mandatory retirement sanction, imposed for alleged physical mistreatment of two residents on specific dates, arguing urgency due to loss of income and serious doubt regarding the legality of the decision based on contested facts, prescription, disproportionate sanction, and alleged abuse of power due to health concerns. The court rejected the request for suspension and injunction, concluding that none of the arguments presented at the summary stage raised a serious doubt as to the legality of the sanction, making it unnecessary to rule on the urgency or the other preliminary objections.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employee Retirement Suspension Denied: The court rejected the request for suspension and injunction, concluding that none of the arguments presented at the summary stage raised a serious doubt as to the legality of the sanction, making it unnecessary to rule on the urgency or the other preliminary objections.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite suspension des prestations sanction disproportionnée décision préjudicielle état d'exception expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request which was ultimately rejected because no serious doubt was found regarding the legality of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the hospital, as the hospital was not the losing party in this specific proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 septembre 2023 portant sanction de mise à la retraite d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Durécu-Lavoisier de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Durécu-Lavoisier, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est remplie car elle est privée de son emploi et de son traitement et ce sans compensation ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* La matérialité des faits reprochés n'est pas établie et est vivement contestée ;

* Les faits reprochés sont pour la majeure partie d'entre-eux prescrits ;

* La sanction est disproportionnée ;

* Elle est entachée de détournement de pouvoir car elle vise, en fait, à l'écarter du service en raison de ses difficultés de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, lequel avait été précédé de l'enregistrement de pièces le 16 novembre 2023, le centre hospitalier Durécu-Lavoisier, représenté par Me Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La requête est irrecevable car le nom et le domicile de la partie défenderesse ne sont pas précisés ;

- La condition d'urgence n'est pas remplie ;

- Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°2304307 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Avant l'ouverture de l'audience, un délai a été proposé à Me Renoult pour prendre connaissance des pièces et du mémoire présentés pour le centre hospitalier Durécu-Lavoisier. Il n'a pas souhaité en bénéficier.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023, en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Renoult, pour Mme B ;

- Les observations de Me Leroy, pour le centre hospitalier Durécu-Lavoisier.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par la décision en litige du 7 septembre 2023, le centre hospitalier Durécu-Lavoisier a prononcé la sanction de mise à la retraite d'office à l'encontre de Mme B (divorcée A), aide-soignante, pour des faits de maltraitance physique sur deux résidentes de l'établissement commis le 6 janvier 2023 et le 15 avril 2023.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier défendeur, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

4. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions de Mme B aux fins que le centre hospitalier Durécu-Lavoisier en supporte la charge ne peuvent être que rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B présentées, sur leur fondement, contre le centre hospitalier Durécu-Lavoisier qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Durécu-Lavoisier, partie gagnante, aux fins qu'une somme soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Durécu-Lavoisier aux fins qu'une somme soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier Durécu-Lavoisier.

Fait à Rouen, le 20 novembre 2023.

La juge des référés, La greffière

signésigné

A. C S. COMBES

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes