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2304307 Généré par l'IA

Restaurant v. Prefect Regarding Two-Month Closure Order Suspension

Numéro de cause 2304307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A restaurant sought an emergency order to suspend a two-month administrative closure order issued by the prefect, arguing that the closure severely threatened its financial existence and that the order was illegal due to procedural errors, including lack of proper notice, violation of due process, and disproportionate severity. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments raised by the applicant, concerning issues like the alleged incompetence of the issuing authority or the premature execution of the order, did not, at this stage of the proceedings, establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Restaurant v. Prefect Regarding Two-Month Closure Order Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments raised by the applicant, concerning issues like the alleged incompetence of the issuing authority or the premature execution of the order, did not, at this stage of the proceedings, establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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décisions incidentes erreur administrative défaut d'urgence autorité de séquestre fermeture d'entreprise interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's request for suspension, and the court rejected the claims based on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for the applicant's request for costs, which were rejected following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la SARLU Nil restaurant, représentée par Me Schmitt, restaurant demande au juge des référés de :

1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, du débit de boissons qu'elle exploite à Soultz-sous-Forêts ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- cette condition est remplie dès lors que l'exécution de la fermeture administrative prononcée à son encontre menace directement et à brève échéance son équilibre financier et son existence ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision a été exécutée dès sa notification et non 48 heures après sa notification conformément aux dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un avertissement ;

- la décision attaquée est disproportionnée et le gérant de nationalité turque est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2304307 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2023, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience :

- le rapport de M. Claude Carrier,

- les observations de Me Schmitt, avocat de la Sarlu Nil restaurant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La SARLU Nil restaurant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, du débit de boissons qu'elle exploite à Soultz-sous-Forêts.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

3. Les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.

ORDONNE

Article 1 : La requête de la SARLU Nil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARLU Nil restaurant et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. Carrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani