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2304307 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Residency Permit Inadmissibility Decision

Numéro de cause 2304307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the summary suspension of a prefect's decision, which declared their request for a residency permit based on health grounds inadmissible, arguing that the urgency requirement was met due to the delay in substantive judgment and their inability to meet their needs or be removed, and that the decision suffered from procedural defects, errors of law, and a manifest error of assessment concerning their chronic illness. The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the asserted grounds appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, consequently rejecting the related requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of Residency Permit Inadmissibility Decision: The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the asserted grounds appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, consequently rejecting the related requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

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erreur administrative condition de recevabilité révocation de l'autorisation de séjour motifs de santé suspension de la naturalisation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request (the suspension of the administrative decision).

L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the requested provisional measure (suspension), which was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive, concerns the rejection of costs claims made under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2304307, complétée par un mémoire le 3 avril 2023, M. B D alias C A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai actuel de jugement au fond des affaires de ce type par le tribunal et que la décision litigieuse prive l'intéressé de toute possibilité de subvenir à ses besoins alors qu'il ne peut, en raison de son état de santé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée :

* d'un vice de procédure au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* d'une erreur de droit au regard de ce même article et de l'article D. 431-7 du même code, alors au surplus qu'il est fait état de circonstances nouvelles postérieures au diagnostic d'hépatite B chronique,

* d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en ce qu'elle place donc dans une situation inextricable dans laquelle il ne peut ni voir sa demande enregistrée ni être éloigné.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2304418 enregistrée le 27 mars 2023 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,