Legislator Jurisprudence & Législation
2304306 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Exceptional Residency Appointment Urgency

Numéro de cause 2304306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had resided in the territory for over eight years past the age of majority before seeking to regularize her status, sought an urgent order compelling the prefect to grant her an appointment to file an application for exceptional admission to residency, arguing that the delay caused undue anxiety and prolonged her precarious situation. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the primary request, reasoning that while an administrative delay in granting an appointment can establish urgency, the applicant's specific circumstances—including her family's status and having a child born in the country—did not demonstrate the particular necessity required to secure an expedited appointment for an initial application for exceptional stay, thus failing to meet the condition of urgency under the administrative justice code's summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect Regarding Exceptional Residency Appointment Urgency: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the primary request, reasoning that while an administrative delay in granting an appointment can establish urgency, the applicant's specific circumstances—including her family's status and having a child born in the country—did not demonstrate the particular necessity required to secure an expedited appointment for an initial application for exceptional stay, thus failing to meet the condition of urgency under the administrative justice code's summary proceedings.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles majorité ressortissants étrangers âge de l'enfant positions administratives admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for the request, but the application was ultimately rejected as the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme B A, représentée par

Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle réside sur le territoire français depuis l'âge de 16 ans, soit de manière continue depuis plusieurs années ; toute sa famille est en situation régulière ou de nationalité française ;

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que cela fait des mois qu'elle essaie d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que l'absence de réponse prolonge sa situation précaire pour une durée anormalement longue ; elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure est utile dès lors que l'absence de rendez-vous empêche l'examen de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malienne née le 25 mars 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2014. Par des courriels des 12 novembre 2022,

13 janvier et 10 mars 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse de l'administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

5. En l'espèce, Mme A s'est maintenue en France plus de huit années après avoir atteint l'âge de 18 ans avant de chercher à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, quand bien même elle indique que ses cinq frères et sœurs sont français, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident et qu'elle est mère d'un jeune garçon né en France, ces circonstances ne caractérisent pas la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

6. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé : Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,