Legislator Jurisprudence & Législation
2304305 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Refusal Annulment

Numéro de cause 2304305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought the annulment of an implicit decision by the visa refusal appeal commission rejecting his prior appeal against the consular authority's refusal of a long-stay student visa, arguing the decision was insufficiently reasoned and based on a manifest error of assessment regarding the seriousness and coherence of his study project and means of support. The Administrative Tribunal found that the Minister's defense, which relied on an opinion noting a lack of precision in the project and insufficient justification for the change in field, did not sufficiently establish a lack of seriousness or coherence to justify refusal under the applicable instructions, thus constituting a manifest error of appreciation, leading the court to annul the implicit rejection decision and order the Minister to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Cameroonian Student Visa Refusal Annulment: The Administrative Tribunal found that the Minister's defense, which relied on an opinion noting a lack of precision in the project and insufficient justification for the change in field, did not sufficiently establish a lack of seriousness or coherence to justify refusal under the applicable instructions, thus constituting a manifest error of appreciation, leading the court to annul the implicit rejection decision and order the Minister to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative appréciation manifestement inexacte recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay M. A a sum for costs incurred, based on this article.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicit decision confirming the visa refusal.
Article 2
The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit decision confirming the visa refusal.

Article 2

The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay M. A a sum for costs incurred, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars et le 21 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Selam Benisty, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 10 octobre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour études, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant tant le caractère sérieux et cohérent du projet que les ressources et les conditions d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- les observations de Me Fazendeiro, substituant Me Sellam Benisty, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 10 octobre 2022 lui refusant un visa de long séjour pour études.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, révélé par le manque de cohérence et de sérieux du projet d'étude.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en MBA de droit des affaires au sein de l'école ESG, après avoir obtenu un Master 1 de droit public des affaires de l'université de Yaoundé au Cameroun. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se réfère uniquement à l'avis du service de coopération et d'action culturelle pour justifier du manque de sérieux et de cohérence alors même que cet avis se borne à relever le manque de précision du projet et l'insuffisance de justification du changement de filière sans relever le manque de sérieux et de cohérence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun en date du 10 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,