Petitioner Failed to Collect Express Rejection Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the implicit rejection of his application for family reunification for his spouse, arguing urgency due to separation since 2015 and the situation in Sudan, and alleging the refusal lacked proper grounds and violated international obligations. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had received an initial application receipt stating silence constituted rejection, and more critically, an express rejection decision was issued and properly mailed to him, which he failed to collect from the post office, meaning no implicit rejection existed and he actively avoided notification of the express one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Failed to Collect Express Rejection Notice: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had received an initial application receipt stating silence constituted rejection, and more critically, an express rejection decision was issued and properly mailed to him, which he failed to collect from the post office, meaning no implicit rejection existed and he actively avoided notification of the express one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
This is the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, although the request was ultimately rejected based on admissibility.
Cited in the applicant's requests for costs, but since the dispositive itself (Article 1) does not explicitly mention costs, this provision is not included based on the strict rule that only provisions cited in the final orders must be included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 M. B A, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'admettre son épouse au regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'admettre son épouse au titre du regroupement familial et de lui délivrer un visa dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat ne perçoive pas la contribution de l'Etat ou, en cas de non admission, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car sa famille est séparée de lui depuis 2015 et la situation internationale au Soudan est désormais très préoccupante ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- le refus est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et L.434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article R.434-4 du même code ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2304304 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience tenue le 14 juin 2023 à 10h en présence de Mme Gilbert, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- les observations de Me Galé, substituant Me Saidi
- et les observations de Me Briolin, substituant Me Terneau qui précise que la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite de rejet et alors qu'une décision expresse a été prise le 22 octobre 2021, que le requérant n'a pas été chercher à la poste.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais a présenté une demande de regroupement familial le 18 octobre 2019. Il a reçu la visite des services de l'office français pour l'immigration et l'intégration pour examen de son logement. Depuis, il n'a eu aucune nouvelle à l'exception de la réponse de l'office français pour l'immigration et l'intégration le 12 juillet 2022 lui indiquant que son dossier était en instruction et qu'il devait demander au préfet de l'Essonne. N'ayant pas de nouvelle de sa demande, il en conclut qu'il a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont le requérant demande la suspension par la présente requête.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis au requérant une attestation de dépôt de sa demande le 16 janvier 2020 qui indiquait que le silence gardé à sa demande équivalait à une décision de rejet ; au surplus, une décision expresse de rejet a bien été prise le 22 octobre 2021, adressée au requérant le 27 octobre suivant, mais dont le pli n'a pas été réclamé à la poste. Par suite, non seulement aucune décision implicite de rejet n'a été prise mais encore M. A s'est lui-même abstenu d'obtenir notification de la décision expresse de rejet. Dans ces conditions, la requête de M. A est irrecevable et, pour ce motif, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023
Le juge des référés
signé
C. Gosselin La greffière
signé
C.Rossini
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304305