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2304304 Généré par l'IA

Applicant v. Department Regarding Debt Waiver

Numéro de cause 2304304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision from April 6, 2023, which denied a discretionary debt waiver of €247.47, representing an overpayment of active solidarity income, arguing their financial situation prevented repayment. However, the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request because documentation submitted by the relevant department demonstrated that the debt at issue had been entirely extinguished on January 7, 2025, through a personal rehabilitation procedure, a fact not contested by the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Department Regarding Debt Waiver: However, the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the request because documentation submitted by the relevant department demonstrated that the debt at issue had been entirely extinguished on January 7, 2025, through a personal rehabilitation procedure, a fact not contested by the applicant.

Mots-clés

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renonciation à un revenu remboursement de dette contrôle juridictionnel autorisation d'engager la poursuite réquisition de faillite règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the dispensing of the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to close the investigation at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette d'un montant de 247,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise de cette dette.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département du Nord conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que la requérante a bénéficié, le 7 janvier 2025, d'un effacement total de sa créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette d'un montant de 247,47 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise de cette dette.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite par le département du Nord intitulée " mouvements comptables " que, le 7 janvier 2025, la dette en litige a été effacée dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel. Ainsi que le fait valoir le département du Nord, sans être contredit par Mme A à qui le mémoire en défense ainsi que la pièce ont été communiqués, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.

Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. C

La greffière,

Signé

B. Buissart

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,