Rejection of Annulment Request Against Immediate Expulsion Order Following Document Falsification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order compelling the applicant to leave the territory immediately, issued after the applicant was detained for falsifying administrative documents, was rejected by the Administrative Tribunal of Montpellier. The court reasoned that the prefect had duly delegated authority to the signatory of the expulsion order, that the order was sufficiently motivated by stating the applicable legal provisions and factual basis, and that the decision demonstrated a particular examination of the applicant's personal and current situation, thus dismissing all grounds raised by the applicant, including those concerning incompetence, lack of motivation, and absence of individual review, and consequently rejecting the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request Against Immediate Expulsion Order Following Document Falsification: The court reasoned that the prefect had duly delegated authority to the signatory of the expulsion order, that the order was sufficiently motivated by stating the applicable legal provisions and factual basis, and that the decision demonstrated a particular examination of the applicant's personal and current situation, thus dismissing all grounds raised by the applicant, including those concerning incompetence, lack of motivation, and absence of individual review, and consequently rejecting the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request by ordering the rejection of the application in Article 1.
The court rejected the request for costs based on this article in the reasoning section (though not explicitly repeated in the final Article 1 or 2, the rejection implies the absence of an award under this article, based on the preceding text: '...ainsi que celles au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.'). However, strictly following the rule to include *only* provisions explicitly cited in the dispositive orders, and seeing that Article 1 and 2 do not cite L. 761-1, this provision must be excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C F A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant une interdiction de retour d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F A, declarant être né le 16 août 1985 à Kaolac au sénégal, a été interpellé sur le territoire français par les services de la police nationale le 19 juillet 2023 pour faux et usage de faux document administratif puis a été placé en garde à vue. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juillet l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D B, cheffe de la section éloignement, une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Mme B était ainsi habilitée à signer l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, et notamment des considérations de droit et de fait telles que portées sur l'acte litigieux, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et actuelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
4. Enfin, l'arrêté attaqué, qui mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que celles au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. C F A et au préfet de l'Hérault.
Le magistrat désigné,Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 août 2023.
Le greffier,
D. MARTINIER