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2304297 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2304297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France since late 2021 with her son and seeking a residence permit based on family ties to care for her minor grandchildren, had her application denied by the prefect, resulting in an order to leave French territory. The administrative court rejected her request for annulment and an injunction, reasoning that considering her duration of stay, residual ties to her country of origin, and lack of significant integration in France, the refusal to grant a residence permit did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Article 1 er; Algerian National Residence Permit Denial and Deportation Order Upheld: The administrative court rejected her request for annulment and an injunction, reasoning that considering her duration of stay, residual ties to her country of origin, and lack of significant integration in France, the refusal to grant a residence permit did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisations de séjour pays européens griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article explicitly rejects the request of Mme A, forming the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 4 janvier 2024 mais pas d'observations en défense.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- et les observations de Me Chartrelle pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 23 septembre 1949, a sollicité le 3 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 21 novembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 12 novembre 2021 où elle demeure avec son fils. Elle soutient que son fils et sa belle-fille sont commerçants et que sa présence en France est nécessaire pour assurer la prise en charge de ses petits-enfants, âgés de 15 et 11 ans. Elle ajoute que si son mari et d'autres enfants demeurent en Algérie, le centre de ses intérêts se trouve désormais en France.

4. Compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en France, de ses attaches familiales dans son pays d'origine et de l'absence d'intégration particulière en France, le préfet de la Somme, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304297