Legislator Jurisprudence & Législation
2304297 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Pregnancy and Civil Union

Numéro de cause 2304297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected a foreign national's request to annul a prefectural order refusing a residence permit for private and family life and imposing an obligation to leave French territory, finding that the refusal was validly signed and motivated. The court reasoned that although the applicant had been in France since 2017 and had recently entered into a civil union with a resident foreign national and was pregnant, her links to France—including the recency of the union and her employment derived solely from student status—were not sufficiently intense or established to warrant a permit under the relevant code provisions. Furthermore, the court determined that refusing the permit and ordering departure did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it involve a manifest error of assessment, given her significant ties, including three children, remaining in her home country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Pregnancy and Civil Union: The court reasoned that although the applicant had been in France since 2017 and had recently entered into a civil union with a resident foreign national and was pregnant, her links to France—including the recency of the union and her employment derived solely from student status—were not sufficiently intense or established to warrant a permit under the relevant code provisions. Furthermore, the court determined that refusing the permit and ordering departure did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it involve a manifest error of assessment, given her significant ties, including three children, remaining in her home country.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour état civil droit de demeurer expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en conséquence, régulièrement motivée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of costs claimed against the State, as cited in the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the rejection of costs claimed against the State, as cited in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of costs claimed against the State, as cited in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the rejection of costs claimed against the State, as cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née le 13 avril 1985, est entrée en France le 17 octobre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Entre 2018 et 2022, elle a sollicité et obtenu plusieurs fois le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de délivrer un titre de séjour. Par suite, il est régulièrement motivé. Conformément au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en conséquence, régulièrement motivée.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. Si le séjour de la requérante en France remonte au mois de décembre 2017 et, ainsi, n'est plus récent à la date de l'arrêté attaqué, ce séjour n'est, toutefois, pas ancien, alors que l'intéressée est âgée de trente-sept ans. La requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2022 avec un ressortissant comorien résidant régulièrement en France. Toutefois, ce pacte, remontant à moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, est alors très récent et, s'il est fait état d'une communauté de vie entre les partenaires depuis le mois de février 2022, cette communauté de vie est, de même, très récente.

En dépit de la circonstance que la requérante est enceinte à la même date, la date présumée de la grossesse étant le 8 décembre 2022, les partenaires n'ont, ensemble, aucune tierce personne à leur charge, notamment pas d'enfant. Si la requérante fait état des activités salariées qu'elle a pu exercer en France, la possibilité de travailler qui lui était ouverte découlait seulement à titre accessoire des titres de séjour qui lui avaient été délivrés en qualité d'étudiante et, en outre, ces activités salariées, qui ne relèvent pas, en elles-mêmes, de la vie privée et familiale, ne caractérisent pas une intégration professionnelle stable et durable en France de Mme A qui, jusqu'alors, n'avait été autorisée à séjourner en France qu'en qualité d'étudiante, mais non en vue d'y immigrer définitivement pour d'autres motifs.

La requérante n'est pas sans attaches personnelles aux Comores, où elle a vécu pendant plus de trente-deux ans et où résident également son fils majeur né en 2002 et ses deux autres enfants, mineurs, nés en 2009 et en 2012. Si la requérante fait état de la circonstance que sa mère, née en en 1941 et qui est de nationalité française, est, en raison de son état de santé, dépendante de l'aide de tierces personnes et qu'elle en est la principale aidante, il ne ressort toutefois pas du dossier que la requérante serait la seule personne susceptible de procurer à sa mère l'aide que sa situation nécessite et la requérante n'est pas à la charge de sa mère.

Il en résulte que la requérante ne dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En lui refusant la délivrance de cette carte de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme A.

6. Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

A. DURUP DE BALEINE

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. THOMAS

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,