Legislator Jurisprudence & Législation
2304295 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenging Dublin Transfer to Italy

Numéro de cause 2304295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose fingerprints were taken in Italy where he irregularly entered the EU, sought annulment of a prefectural order transferring him to Italian authorities for international protection processing, arguing that he was not properly informed of his rights, the Italian acceptance was not provided, humanitarian concerns precluded the transfer, and systemic failures in Italian asylum procedures posed a risk. The court provisionally granted him legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the requisite written information under the Dublin Regulation was provided, there is no obligation to provide the other state's acceptance document, the applicant failed to substantiate humanitarian considerations sufficient to invoke the discretionary clause, and the limited evidence regarding systemic failures in Italy did not establish a risk of inhuman or degrading treatment preventing the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 4 du règlement n° 604/2013, Article 1er; Asylum Seeker Challenging Dublin Transfer to Italy: The court provisionally granted him legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the requisite written information under the Dublin Regulation was provided, there is no obligation to provide the other state's acceptance document, the applicant failed to substantiate humanitarian considerations sufficient to invoke the discretionary clause, and the limited evidence regarding systemic failures in Italy did not establish a risk of inhuman or degrading treatment preventing the transfer.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert Dublin droit d'asile assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers protection internationale règlement Dublin

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013
Cited in the context of systemic failures in the Dublin procedure, but the appeal based on this article was rejected.
Article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013
Cited regarding the discretionary power of French authorities to examine the asylum claim, but the appeal based on this article was rejected.
Article 4 du règlement n° 604/2013
Cited regarding the obligation to inform the applicant of their rights, but the appeal based on this article was rejected.
Article 1er
Order provisionally admitting the applicant to legal aid.
Article 2
Order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013

Cited in the context of systemic failures in the Dublin procedure, but the appeal based on this article was rejected.

Article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013

Cited regarding the discretionary power of French authorities to examine the asylum claim, but the appeal based on this article was rejected.

Article 4 du règlement n° 604/2013

Cited regarding the obligation to inform the applicant of their rights, but the appeal based on this article was rejected.

Article 1er

Order provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article 2

Order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

3°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du traitement de sa demande de protection internationale par les autorités françaises.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les informations obligatoires sur ses différents droits lui ont été remises ;

- le préfet ne lui a pas communiqué l'accord explicite des autorités italiennes ;

- le préfet n'a pas pris en compte les considérations humanitaires qui s'oppose à son transfert ;

- les défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et la procédure d'asile en Italie font obstacle à la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :

- le rapport de M. C ; en présence de M. B, interprète en langue bengalie ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant bangladais, né le 12 juin 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 décembre 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 9 novembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de M. D, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 1er mars 2023. Par l'arrêté du 31 mars 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces dossier que M. D s'est vu délivrer, lors de l'entretien individuel réalisé le 19 décembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au demandeur d'asile le document par lequel l'Etat membre responsable de sa demande de protection internationale accepte de le prendre ou de le reprendre en charge. En tout état de cause, le préfet produit dans le cadre de la présente instance la copie de la demande de prise en charge de l'intéressé adressée aux autorités italiennes le 29 décembre 2022 ainsi que le constat d'accord implicite et la confirmation de reconnaissance de responsabilité transmis à ces mêmes autorités le 21 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de défaut de communication de l'accord des autorités responsables de la demande de protection internationale de M. D doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

7. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. D se borne à faire valoir que le préfet des Yvelines n'a pas pris en compte les considérations humanitaires dont il a fait état, à savoir son long parcours d'exil et son épuisement physique et psychologique, sans apporter aucune précision ni produire aucune pièce relative à ces considérations. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

8. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".

9. Si M. D fait valoir que des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ont été relevées en Italie, les éléments produits au soutien de cette allégation, à savoir un article de presse du 25 novembre 2022 faisant état de tensions entre la France et l'Italie suite à l'accueil du navire humanitaire " Ocean Viking " ainsi qu'un extrait du site internet " infomigrants.net " évoquant deux décisions du Conseil d'Etat néerlandais annulant des transferts de demandeurs d'asile à destination de l'Italie, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. C La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304295