Legislator Jurisprudence & Législation
2304294 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal for Family Reunification Pending Review of Urgency and Legality

Numéro de cause 2304294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the suspension of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against denials of family reunification visas for the refugee's minor children residing in Egypt, arguing urgency due to the length of separation and the children's isolation, and a serious doubt regarding the legality of the refusal concerning their established filiation and the right to family life under international and national law. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the duration of separation satisfied the urgency criterion and that the argument regarding the merits of the visa refusal, considering the deceased father and the rights of the child and family life, created a serious doubt about the legality of the decision, consequently ordering the suspension of the decision and enjoining the Minister of the Interior to re-examine the visa applications within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Visa Refusal for Family Reunification Pending Review of Urgency and Legality: The Administrative Tribunal granted the request, finding that the duration of separation satisfied the urgency criterion and that the argument regarding the merits of the visa refusal, considering the deceased father and the rights of the child and family life, created a serious doubt about the legality of the decision, consequently ordering the suspension of the decision and enjoining the Minister of the Interior to re-examine the visa applications within one month.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa réexamen de la demande d'asile enfants mineurs droit à la vie révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used to grant the suspension of the execution of the administrative decision based on urgency and serious doubt about legality.

Art. L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the serious doubt regarding the legality of the visa refusal concerning family reunification.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as part of the legal argument supporting the serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited as part of the legal argument supporting the serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2304294, Mmes D B et Fatuma Mohammed C El Amir, représentées par Me Hugon, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 19 décembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) en date du 15 décembre 2022 rejetant les demandes de visa d'entrée et de séjour présentées pour E et A au titre de la réunification familiale et la décision implicite de rejet de la demande de visa, enregistrée le 12 avril 2022, présentée au même titre, pour C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 813 euros TTC au profit de Me Hugon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation de la réfugiée d'avec ses enfants, qui sont isolés en Egypte où aucun adulte ne prend soin d'eux au quotidien, en dépit des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les articles L. 561-2, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de filiation des demandeurs de visa avec la réfugiée étant établi par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état ;

* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mmes B et Mohammed C El Amir ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 31 mars 2023 ;

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2304471 enregistrée le 27 mars 2023 par laquelle Mmes B et Mohammed C El Amir demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés,

- les observations de Me Béarnais, substituant Me Hugon, représentant Mmes B et Mohammed C El Amir,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de Mme D B, ressortissante éthiopienne née le 9 mars 1976 à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue le 17 septembre 2019, d'avec ses enfants E, C et A, nés le 28 janvier 2004, 15 janvier 2005 et 12 janvier 2006, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.

3. D'autre part, et alors qu'il n'est pas contesté que le père des enfants et époux de Mme B est décédé, de sorte que le motif tenant au caractère partiel de la réunification familiale est erroné en fait, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à Fatuma Mohammed C El Amir, C Mohammed C Al Amir et A Mohammed C Al Amir est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

5. Mmes B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hugon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour Fatuma Mohammed C El Amir, C Mohammed C Al Amir et A Mohammed C Al Amir est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D B et Fatuma Mohammed C El Amir, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hugon.

Fait à Nantes, le 10 mai 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,