Provisional Liquidation of Enforcement Penalty for Failure to Vacate Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local public entity sought the provisional liquidation of an enforcement penalty imposed by a prior order dated July 25, 2023, against a company that had failed to vacate premises within the mandated eight-day period. The court reasoned that since the instruction confirmed the company had not executed the prior order mandating the liberation of the premises, the daily penalty of 500 euros was applicable for the period from August 4 to August 31, 2023, resulting in a total liquidation of 13,500 euros, and further ordered the defaulting company to pay 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Liquidation of Enforcement Penalty for Failure to Vacate Premises: The court reasoned that since the instruction confirmed the company had not executed the prior order mandating the liberation of the premises, the daily penalty of 500 euros was applicable for the period from August 4 to August 31, 2023, resulting in a total liquidation of 13,500 euros, and further ordered the defaulting company to pay 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order liquidating the penalty imposed previously.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs.
This article constitutes the dispositive order for awarding costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la Société Publique Locale (SPL) Ports de Menton, représentée par Me Sanseverino, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2303227 rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal à hauteur d'un montant de 13 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société CM Nautic une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la société CM Nautic n'a pas exécuté l'ordonnance du 25 juillet 2023 dans le délai de huit jours qui lui était imparti ;
- le montant de l'astreinte provisoire due par la société CM Nautic s'élève à la somme de 13 500 euros.
La requête a été communiquée à la société CM Nautic qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
3. En l'espèce, d'une part, par une ordonnance n° 2303227 du 25 juillet 2023, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal a d'une part, enjoint à la société CM Nautic et à tous occupants de son chef, de libérer le local d'une surface de 48 m² et la terrasse ouverte de 2,03 m² qui avaient été mis à sa disposition par autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai et d'autre part, à défaut pour la société CM Nautic de déférer à cette injonction dans le délai de huit jours, autorisé la Société Publique Locale Ports de Menton à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la société CM Nautic, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société CM Nautic a procédé à l'exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2023. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance au titre de la période du 4 août 2023 au 31 août 2023, soit pour 27 jours, pour un montant total de 13 500 euros, à verser à la Société Publique Locale Ports de Menton.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CM Nautic une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société CM Nautic est condamnée à verser à la Société Publique Locale Ports de Menton une somme de 13 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2303227 rendue le 25 juillet 2023 pour la période du 4 août 2023 au 31 août 2023.
Article 2 : La société CM Nautic versera à la Société Publique Locale Ports de Menton une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CM Nautic et à la Société Publique Locale Ports de Menton.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,