Legislator Jurisprudence & Législation
2304292 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order Due to Insufficient Consideration of Family and Personal Ties

Numéro de cause 2304292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities, arguing the decision lacked sufficient reasoning, failed to thoroughly examine his personal situation, and violated fundamental rights, given he held an Italian residence permit, resided in France for three years with his regularized partner, and was the father of a six-year-old French-born child. The court ruled in favor of annulment, finding that the prefect's order was flawed due to a manifest error of assessment and a failure to adequately consider the applicant's personal circumstances, specifically noting the lack of evidence showing he posed a threat to public order or that Italian authorities had been formally requested to accept his readmission.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Transfer Order Due to Insufficient Consideration of Family and Personal Ties: The court ruled in favor of annulment, finding that the prefect's order was flawed due to a manifest error of assessment and a failure to adequately consider the applicant's personal circumstances, specifically noting the lack of evidence showing he posed a threat to public order or that Italian authorities had been formally requested to accept his readmission.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation personnelle préfet de police droit de fonder une famille autorisation familiale menaces contre les autorités transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision concerning the removal of M. C to the Italian authorities.
Article 2
This article rejects the remaining claims (injonction claims) made by the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision concerning the removal of M. C to the Italian authorities.

Article 2

This article rejects the remaining claims (injonction claims) made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 mai 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a retenu à tort qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- le préfet de police a retenu à tort qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant dominicain né le 4 juillet 1992, est entré en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par une décision du 13 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris a décidé sa remise aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".

3. Il ressort des éléments concordants du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, en date du 13 mai 2023, ainsi que de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mai 2023, que M. C, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation en France et dispose d'un titre de séjour italien longue durée, réside en France avec sa compagne, en situation régulière, depuis environ trois ans, et est père d'une enfant née en France, âgée de six ans, qui réside avec sa mère à Toulouse mais dont il s'occupe également. M. C, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, travaille en qualité de peintre en bâtiment, dispose d'un domicile et déclare verser une somme de 600 euros par mois pour sa fille. En prenant l'arrêté litigieux, motivé notamment par les circonstances que l'intéressé " se déclare célibataire et avec un enfant qui n'est pas à sa charge ", " qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", et que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C.

4. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même allégué par le préfet de police en défense, que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de réadmission concernant M. C, que l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 13 mai 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police de Paris prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni qu'il édicte à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la situation de M. C. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de remettre M. C aux autorités italiennes est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. A La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.