Legislator Jurisprudence & Législation
2304291 Généré par l'IA

Property Company v. Building Permit Refusal

Numéro de cause 2304291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought an urgent order to suspend a building permit refusal and compel the issuance of the permit, citing financial distress and deficiencies in the refusal's reasoning regarding local urban planning and natural risk prevention regulations. The court denied all requests because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the operator's consistent financial deficits and the lack of proof that the proposed extension would resolve these issues or that required safety modifications were economically unfeasible, even though a safety commission had previously given conditional approval for continued activity.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Company v. Building Permit Refusal: The court denied all requests because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting the operator's consistent financial deficits and the lack of proof that the proposed extension would resolve these issues or that required safety modifications were economically unfeasible, even though a safety commission had previously given conditional approval for continued activity.

Mots-clés

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autorisation de construire propriété immobilière sécurité des bâtiments défaut d'urgence urbanisme dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the request of SCI A.

Article 2

This article represents the final order rejecting the costs claim of the municipality under L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding legal costs for the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 19 juillet 2023, la SCI A, représentée par Me Thoinet, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022 du maire de Chamonix-Mont-Blanc lui refusant un permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Chamonix-Mont-Blanc de lui délivrer un permis de construire, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa situation financière dégradée, des coûts inhérents à une remise aux normes de son bien et de l'éventualité d'une fermeture administrative de l'établissement ;

- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- les trois motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement de la zone O du plan de prévention des risques naturels (PPRN) sont infondés ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, faute de préciser quelle disposition du PPRN est méconnue ;

- le PPRN est illégal en tant qu'il comporte des prescriptions excessives et que son zonage est incohérent en ce qui concerne le terrain du projet.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303606 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juillet 2023 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Thoinet pour la SCI A ainsi que M. A, son gérant et Me Fiat pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. La SCI A, propriétaire du gîte exploité par la SARL Le Chamoniard Volant, a déposé une demande de permis de construire pour son extension, qui a été refusée par l'arrêté en litige du 9 décembre 2022. Si elle fait valoir la précarité de sa situation financière et de celle de l'exploitant, il doit être observé que ce dernier est régulièrement déficitaire depuis 2017. Par ailleurs, il n'est versé au dossier aucun élément permettant d'étayer la thèse selon laquelle l'extension projetée permettrait de mettre un terme à ces difficultés. Enfin, si la sous-commission de sécurité a émis des prescriptions dans sa dernière visite du 9 décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci seraient irréalisables à un coût économiquement acceptable et, de plus cette commission a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être reconnue et la requête de la SCI A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la SCI A une somme quelconque à verser à la commune de Chamonix-Mont-Blanc en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de la SCI A est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI A et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304291