Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, present in France since 2016 with substantial professional integration, continuous employment since 2018, a valid passport, no public order issues, and family ties in the country, sought the annulment of a Prefecture order compelling him to leave the territory within thirty days and fixing his destination country. The court ruled that the order to leave the territory, and consequently the decision on the destination country, constituted a manifest error of assessment by the Prefect, given the applicant's long duration of stay and strong social and professional integration, leading to the annulment of the order and an injunction for the administration to re-examine his situation within two months, granting him a provisional residence permit during this review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Integration: The court ruled that the order to leave the territory, and consequently the decision on the destination country, constituted a manifest error of assessment by the Prefect, given the applicant's long duration of stay and strong social and professional integration, leading to the annulment of the order and an injunction for the administration to re-examine his situation within two months, granting him a provisional residence permit during this review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGround for annulling the administrative decision to issue an expulsion order and fix the destination country.
Orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Orders the State to pay the applicant costs based on the cited legal provision.
Rejects the remaining conclusions of the application.
Cited to justify the issuance of a provisional residence permit during the re-examination ordered in Article 2.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311418/12-3 du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A C.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 juin 2023, M. A C, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont intervenues en méconnaissance du droit d'être préalablement entendu ;
- elles sont entachées d'erreurs de fait concernant la possession d'un document de voyage en cours de validité et ses conditions d'entrée sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Menage, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 8 octobre 1988, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France de manière régulière, justifie de manière probante, par la production notamment de bulletins de salaire, de relevés de compte bancaire, de cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat et de documents fiscaux, d'une ancienneté de séjour de plus de six ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige ainsi que d'une activité professionnelle quasiment continue depuis le début de 2018, en particulier avec le même employeur depuis le mois de juin 2019 en qualité de plombier chauffagiste, l'intéressé bénéficiant d'un emploi à temps plein depuis le mois d'avril 2021, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2022 et d'une rémunération mensuelle d'un montant, en dernier lieu, d'environ 1 700 euros. Il justifie également de la présence d'un frère, titulaire d'une carte de résident et marié à une Française, et de trois neveux de nationalité française. Il est, par ailleurs, constant que M. C est titulaire d'un passeport en cours de validité, ne s'est jamais fait connaître, par son comportement depuis son entrée en France, pour des troubles à l'ordre public et a entamé des démarches depuis le mois de mars 2022 en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Par suite, eu égard en particulier à l'ancienneté du séjour et à la forte intégration sociale et professionnelle de l'intéressé, M. C est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination.
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C, au regard des motifs exposés au point 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.