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2304290 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2304290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of March 9, 2023, which had refused an Algerian national a certificate of residence, ordered her departure from France, and set an exclusion country, because the measure constituted a disproportionate interference with her right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that despite the applicant's irregular entry and overstay, the denial disregarded her established private and family life in France, evidenced by her marriage in 2021 to a resident permit holder, the birth of their child in France in 2022, and her active volunteer work, concluding that the resulting interference was disproportionate to the administrative objective. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence certificate and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds: The court reasoned that despite the applicant's irregular entry and overstay, the denial disregarded her established private and family life in France, evidenced by her marriage in 2021 to a resident permit holder, the birth of their child in France in 2022, and her active volunteer work, concluding that the resulting interference was disproportionate to the administrative objective. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a "private and family life" residence certificate and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation d'entrée pays européens départ du pays causes d'exclusion droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs between the parties.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the prefect's decision for disproportionate interference with the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions portant refus d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :

- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- sont entachées d'une erreur de droit ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A épouse D.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1994, est entrée en France via l'Espagne le 15 août 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valide jusqu'au 3 septembre 2019. Elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après sa date d'expiration. Le 10 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 9 mars 2023, dont Mme A épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D est entrée en France en 2019. Elle s'est mariée le 5 juin 2021 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 19 juin 2027, avec lequel elle partage une communauté de vie contrairement à ce que fait valoir le préfet dans la décision attaquée et avec qui elle a eu une enfant, née en France le 6 avril 2022. Par ailleurs, la requérante intervient activement en qualité de bénévole dans un centre social depuis octobre 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de regroupement familial en sa faveur, celle-ci est fondée à soutenir que le refus attaqué a donc porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 mars 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A épouse D d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse D un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse D une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.