Dog Owners v. Municipality on Disclosure and Damages for Illegal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order compelling the municipality to disclose the dates their dogs were adopted out and the adopters' contact information, as well as damages of €5,000, following the municipality's prior illegal seizure and transfer of the dogs to an association, which was previously deemed illegal by the court. The court ruled the claims for damages were inadmissible because no prior administrative demand was made, and the request for adopters' contact information was improperly directed at the municipality, as the association handled the placements; however, the court found an urgent need for information regarding the illegal transfer to the association, ordering the municipality to provide the date of that transfer within eight days and awarding the applicants €1,500 for legal costs under the provision for interim relief, while rejecting all other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Dog Owners v. Municipality on Disclosure and Damages for Illegal Transfer: The court ruled the claims for damages were inadmissible because no prior administrative demand was made, and the request for adopters' contact information was improperly directed at the municipality, as the association handled the placements; however, the court found an urgent need for information regarding the illegal transfer to the association, ordering the municipality to provide the date of that transfer within eight days and awarding the applicants €1,500 for legal costs under the provision for interim relief, while rejecting all other claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the municipality to provide information based on this article concerning urgent measures in summary proceedings.
This provision was used to order the municipality to pay €1,500 to the applicants for trial costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 et complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. F C et Mme E, représentés par Me Fraysse, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Draveil de leur donner les dates auxquelles la commune a remis leurs chiennes à l'adoption et les coordonnées des personnes qui les ont adoptées sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêt du fait des préjudices subis du fait de la disparation de leurs chiennes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les agissements de la commune sont à l'origine de préjudice de santé ;
- ils ont eu gain de cause sur le fond devant le tribunal de céans et il serait anormal que ce jugement n'ait aucune traduction concrète.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 21023, la commune de Draveil, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Au cours de l'audience tenue le 7 juillet 2023 à 10 h en présence de Mme Paulin, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- les observations de Me Fraysse, qui rappelle que le 2nd mémoire a été envoyé alors que les requérants n'étaient assistés d'aucun conseil, que compte tenu de la durée de la procédure et de l'impact sur la santé des requérants, l'urgence est constituée et que la commune a commis un abus de droit alors que les requérants s'étaient manifestés auprès de la commune pour signaler la recherche de leurs chiennes ; elle ramène les demandes indemnitaires à 4 200 euros ; enfin, elle demande au tribunal de requalifier ces dernières demandes au besoin en les traitant selon la procédure des référés provisions ;
- et les observations de Me Grimault, substituant Me Burel, qui reprend ses écritures et souligne que M. F C n'a jamais demandé la suspension de l'exécution des arrêtés de placement des chiennes.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement n° 2101980 du 10 mars 2023 du tribunal de céans et de l'attestation de vétérinaire produite, que M. F C et Mme E sont propriétaires de deux chiennes qui ont échappé à leur garde. Le 15 janvier 2021, la commune de Draveil les ayant retrouvées et alors même que les requérants s'étaient manifestés pour les récupérer, elle a, par, deux arrêtés n° SG 21 02 013 et n° SG 21 02 016 capturé et mis en fourrière ces deux chiennes, l'une identifiée au nom de " Volga " sous l'insert 250 26 87 31 59 21 66 et l'autre non identifiée. Par deux arrêtés n° SG 21 02 014 et SG 21 02 015 du même jour, elle a décidé de les remettre à l'association "Pitbulls sans toit ". Par le jugement du 10 mars 2021 précité devenu définitif, le tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint au maire de Draveil de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, toutes les mesures nécessaires en vue de faire restituer à M. F C et Mme E les deux chiennes, sous réserve qu'elles soient en possession de l'association " Pitbull sans toit " à la date du présent jugement. Par la présente requête, M. F C et Mme E demandent au tribunal d'enjoindre au maire de leur donner les dates auxquelles leurs chiennes ont été données à l'adoption ainsi que les coordonnées des personnes qui les ont recueillies et de condamner la commune à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Les requérants n'ayant pas présenté de demande préalable, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En outre, il n'appartient pas au tribunal de requalifier des conclusions indemnitaires en les transformant en référé provision. Il appartient aux requérants de former une nouvelle instance éventuellement en lien avec le jugement au fond que le tribunal de céans a déjà prononcé le 10 mars 2021.
3. Par ailleurs, les nouveaux maitres des deux chiennes se sont directement adressés à l'association " un pitbull sans toit " et non à la commune de Draveil. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au maire de communiquer les coordonnés de ces personnes comme toute conclusion mettant en cause l'association sont également irrecevables comme étant mal dirigées. Il appartient aux requérants, s'ils l'estiment utile, de porter leur litige devant les juridictions judiciaires, seules compétentes pour juger d'un litige entre personnes privées.
4. Enfin, et contrairement à ce que soutient la commune, la présente requête comprend des conclusions et des moyens de droit recevables. Le surplus de ses conclusions relève du champ d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est recevable.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
6. Le jugement de la légalité des arrêtés du 15 janvier 2021 ayant été rendu le 23 mars 2023, c'est depuis cette date que les requérants attendent concrètement des nouvelles de leurs chiennes. Par ailleurs, à la suite de la disparition des chiennes des requérants et malgré les nombreuses recherches qu'ils ont menées, la santé de Mme E et de M. F C s'est détériorée, avec des retentissements sur leur vie professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, rappelés à la barre, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie.
7. Par la présente requête, M. F C et Mme E demandent au tribunal d'enjoindre à la commune de leur communiquer la date à laquelle ils ont confié les deux chiennes à l'association " Pitbull sans toit ". Si dans son mémoire en défense, la commune indique qu'elle a donné des informations sur le sort des deux chiennes, en précisant qu'elles ont, toutes les deux, été cédées, il ressort des pièces du dossier que les informations demandées par la présente requête et qui relèvent de la commune n'ont pas été délivrées. Or, ces informations sont utiles aux requérants dans leur démarches éventuelles tendant à retrouver leurs chiennes, dont l'abandon et le placement ont été reconnus illégaux et sur lesquelles, par conséquent, ils ont toujours un droit de propriété.
8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Draveil d'indiquer à M. F C et à Mme E la date à laquelle elle a, illégalement, remis leurs chiennes à l'association " Pitbull sans toit " dans un délai de huit jours calendaire à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'est pas besoin, pour l'instant, d'accompagner cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M. F C et Mme E ayant exposé des frais à l'occasion du procès, ils sont fondés à demander la condamnation de la commune de Draveil à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la commune étant la partie perdante, elle ne peut prétendre à la condamnation des requérants à leur verser une quelconque somme.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Draveil de communiquer à Mme E et M. F C la date à laquelle elle a remis leurs chiennes à l'association " Pitbull sans toit " dans un délai de huit jours calendaire à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Draveil versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme E et M. F C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la défense est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C et à Mme D E ainsi qu'au maire de la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
C. Gosselin S Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304290