Asylum Seeker's Transfer Annulled Due to Family Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who applied for asylum and was subsequently subject to a transfer order to Austria, sought the annulment of that order, arguing, among other points, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to disproportionate interference with his established family life in the territory. The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order, reasoning that the administrative decision failed to adequately consider the established reality and intensity of the applicant's family ties with his spouse and children residing there, constituting a disproportionate interference with his right to respect for private and family life and an error in assessing the discretionary power under the relevant EU Regulation. Consequently, the authority was ordered to register the asylum application under the normal procedure within eight days and to pay a specified sum to the applicant's counsel under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Transfer Annulled Due to Family Life Violation: The court provisionally granted legal aid and annulled the transfer order, reasoning that the administrative decision failed to adequately consider the established reality and intensity of the applicant's family ties with his spouse and children residing there, constituting a disproportionate interference with his right to respect for private and family life and an error in assessing the discretionary power under the relevant EU Regulation. Consequently, the authority was ordered to register the asylum application under the normal procedure within eight days and to pay a specified sum to the applicant's counsel under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for annulling the transfer order due to disproportionate infringement on private and family life.
Cited in conjunction with Article 8 ECHR as the basis for finding a manifest error of assessment in the decision under review.
The legal basis for the administrative authority's obligation to re-examine the case after the transfer decision was annulled.
The procedural basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay attorney fees.
Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay attorney fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zimmerman, substituant Me Sabatakakis, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue turque ;
- les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 février 1974, a sollicité l'asile le 20 mars 2023. Par arrêté du 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l'Autriche.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. D'autres part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a rejoint en France son épouse et leurs enfants. Il avait auparavant été séparé d'eux pendant plusieurs années, et soutient qu'il ne pouvait effectuer les démarches administratives nécessaires à la réunification familiale faute de pouvoir se rendre sans risque pour sa personne à Ankara. Les attestations présentes au dossier et les circonstances qu'il loge depuis son arrivée en France avec son épouse et ses enfants, que sa famille l'ait accompagné lors de l'enregistrement de sa demande d'asile puis soit venue en nombre à l'audience, sont de nature à établir la réalité et l'intensité des liens familiaux entre le requérant, son épouse et leurs enfants malgré les années de séparation. Dans ces conditions, en décidant du transfert du requérant vers les autorités autrichiennes, la préfète du Haut-Rhin a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxe à Me Sabatakakis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité