Legislator Jurisprudence & Législation
2304288 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2304288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Morocco sought annulment of a prefectural decision that refused his residence permit, ordered his departure from France, and set his destination for return, arguing the signatory was incompetent, the situation was not fully examined, and the refusal was a manifest error in judgment regarding exceptional admission. The Tribunal rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the administration was not proven to have known the applicant's specific familial and financial context beyond what was stated in the refusal, and the applicant's residence history and familial support were insufficient to demonstrate a manifest error in refusing the exceptional stay under the cited article. Consequently, the court dismissed the entire application, including requests for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order: The Tribunal rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the administration was not proven to have known the applicant's specific familial and financial context beyond what was stated in the refusal, and the applicant's residence history and familial support were insufficient to demonstrate a manifest error in refusing the exceptional stay under the cited article. Consequently, the court dismissed the entire application, including requests for an injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision déléguée soutien financier éloignement annulation de la naturalisation facilitée séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions presented under this article concerning the award of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C E, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented under this article concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C E, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté est compétent ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises à l'issue d'un examen complet de sa situation ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture de l'instruction.

Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.

Un mémoire a été enregistrée pour le préfet de l'Essonne le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne spécial n° 029 du 1er mars 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D B, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique divers éléments relatifs à la situation personnelle de M. E notamment sa date d'entrée en France en 2019, à l'âge de 16 ans et la circonstance qu'il est pris en charge par Mme A. Si l'arrêté ne précise pas que cette dernière est la sœur de l'intéressé et indique qu'elle ne justifie d'aucune ressource excepté la perception d'allocations de la caisse d'allocations familiales alors qu'il ressort des pièces produites par le requérant qu'elle est employée comme agent de service à temps plein depuis novembre 2022, il ne ressort d'aucune pièce que le préfet de l'Essonne aurait eu connaissance de ces informations. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen complet de sa situation.

4. En troisième lieu, d'une part, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, si M. E fait valoir qu'il est arrivé à l'âge de 16 ans en France, qu'il y a suivi une scolarité et qu'il est pris en charge par sa demi- sœur, qui travaille et séjourne régulièrement en France, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

B. Maitre

Le président,

Signé

C. Gosselin

Le greffier,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.