Legislator Jurisprudence & Législation
2304286 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Asylum Review Application

Numéro de cause 2304286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority to grant exceptional residency based on claims including procedural defects, insufficient motivation, and violations of human rights conventions regarding private and family life and children's rights. The court noted that during the public hearing, the applicant's representative explicitly withdrew all conclusions of the application, leading the tribunal to formally acknowledge this unqualified withdrawal and close the case without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Asylum Review Application: The court noted that during the public hearing, the applicant's representative explicitly withdrew all conclusions of the application, leading the tribunal to formally acknowledge this unqualified withdrawal and close the case without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel droit de rétractation révocation de la qualité de réfugié ressortissants étrangers violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in her initial request regarding the allocation of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in her initial request regarding the allocation of costs.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited by the applicant in her initial request regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- d'une insuffisance de motivation ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8-1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Cueilleron ;

- et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme B, qui se désiste à la barre des conclusions de sa requête.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante philippine, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, a déclaré à la barre se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holzer conseiller ;

Mme Cueilleron, conseillère ;

Assistés de Mme Martin, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024

La rapporteure,

signé

S. Cueilleron

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

Signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.