Prefectural Challenge to Senatorial Delegate Election Results Based on Proportional Representation Calculation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought rectification of the results for the senatorial election delegates from a municipal council, alleging a calculation error resulted in one candidate being wrongly proclaimed an alternate instead of a principal delegate, and another being proclaimed a principal delegate instead of an alternate. The court, referencing the proportional representation rules (highest average method) and calculation articles of the electoral code (L. 289 and R. 141/142), determined that the correct distribution of mandates assigned thirteen principal delegate seats and two alternate seats to the first list, and four principal delegate seats and one alternate seat to the second list, leading to the reversal of the initial proclamations for the two individuals in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Challenge to Senatorial Delegate Election Results Based on Proportional Representation Calculation Error: The court, referencing the proportional representation rules (highest average method) and calculation articles of the electoral code (L. 289 and R. 141/142), determined that the correct distribution of mandates assigned thirteen principal delegate seats and two alternate seats to the first list, and four principal delegate seats and one alternate seat to the second list, leading to the reversal of the initial proclamations for the two individuals in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares Ms. A D elected as the thirteenth delegate, correcting the previous result.
The court declares Mr. E B elected as the fifth substitute, correcting the previous result.
This article mandates notification of the judgment to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Marange-Silvange aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient qu'une erreur de calcul a conduit à proclamer élue en qualité de suppléante, et non de titulaire, Mme A D, candidate en 13ème position sur la liste " Commune d'avenir 2020 ", et à proclamer élu en qualité de délégué, et non de suppléant, M. E B, candidat en 3ème position sur la liste " Projet en commun ".
Le déféré a été communiqué à Mme A D et à M. E B, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " (..) l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 141 de ce code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ".
2. Il ressort du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans la commune de Marange-Silvange, commune de plus de 1 000 habitants, que lors des opérations électorales qui ont eu lieu
le 9 juin 2023, la liste " Commune d'avenir 2020 " a obtenu 24 suffrages exprimés, et la liste " Projet en commun ". 5 suffrages exprimés. A l'issue de ce scrutin, 12 candidats de la première liste ont été proclamés élus en qualité de délégués, et 5 en qualité de suppléants. La seconde liste s'est vue attribuer 3 mandats de délégués, et aucun de suppléant. Toutefois, compte tenu du mode de scrutin prévu par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral et des règles de calcul issues des dispositions de l'article R. 141 du même code, 13 mandats de titulaires reviennent à la liste " Commune d'avenir 2020 ", et 4 à la liste " Projet en commun ". En outre, 2 mandats de suppléants doivent être attribués à la première liste, et un à la seconde. Par suite, il y a lieu, d'une part, de proclamer Mme A D, candidate en 13ème position sur la liste " Commune d'avenir 2020 ", élue treizième déléguée, et non pas première suppléante. D'autre part, il y a lieu de proclamer M. E B, candidat en 3ème position sur la liste " Projet en commun ", élu cinquième suppléant, et non quinzième délégué.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est proclamée élue en qualité de treizième déléguée du conseil municipal de la commune de Marange-Silvange en vue de l'élection des sénateurs, et non pas en qualité de suppléante.
Article 2 : M. E B est proclamé élu en qualité de cinquième suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Marange-Silvange en vue de l'élection des sénateurs, et non pas en qualité de délégué.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme A D et à M. E B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,