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2304275 Généré par l'IA

Request for Suspension of Driver's License Suspension Rejected Due to Lack of Urgency and No Apparent Illegality

Numéro de cause 2304275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive test for cannabis, arguing urgency due to work necessity and presenting several grounds questioning the legality of the decision, including incompetence, lack of motivation, and manifest error of assessment. The court rejected the request for interim relief because the requester failed to substantiate the claimed urgency, noting the serious nature of the traffic offense and the necessity of road safety measures, and further found no grounds, in the current state of the proceedings, to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Driver's License Suspension Rejected Due to Lack of Urgency and No Apparent Illegality: The court rejected the request for interim relief because the requester failed to substantiate the claimed urgency, noting the serious nature of the traffic offense and the necessity of road safety measures, and further found no grounds, in the current state of the proceedings, to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's administrative decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence état requis sécurité routière infraction légère à la LCR délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application of M. B.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for considering the request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 M. B, représenté par Me Jousseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet d'Eure et Loir a suspendu son permis de conduire pendant une période de six mois.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- il y a urgence car il ne peut correctement effectuer son travail sans véhicule ;

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :

- le refus est entaché d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur a invoqué son incompétence au profit du préfet de département.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le préfet d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas de situation d'urgence ni de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2304207 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés a été entendu au cours de l'audience tenue le 14 juin 2023 à 10h en présence de Mme Gilbert, greffière.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. B a été intercepté le 9 avril 2023 au volant de son véhicule et a fait l'objet d'un dépistage de stupéfiant auquel il a été reconnu positif. Les forces de l'ordre ont alors procédé à des analyses plus poussées et, le 17 avril 2023, le laboratoire de la police nationale a fait parvenir au préfet d'Eure et Loir le résultat des analyses de M. B, positif au cannabis '9-THC. Après avoir recueilli son avis, le préfet d'Eure et Loir a pris à son encontre l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Sur la condition d'urgence :

4. M. B soutient qu'il ne pourrait plus exercer sa profession d'informaticien sans son permis de conduire. Toutefois, non seulement il ne produit aucune pièce établissant cette impossibilité alors même qu'il lui arrive de pratiquer le télétravail, mais encore la décision attaquée répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées n'est pas remplie

Sur le doute sérieux :

5. Au surplus, dans l'état actuel de l'instruction, il n'apparaît pas que la décision attaquée soit entachée d'illégalité.

6. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure et Loir.

Fait à Versailles, le 15 juin 2023

Le juge des référés

signé

C. Gosselin La greffière

signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au préfet d'Eure et Loir, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304275