Legislator Jurisprudence & Législation
2304273 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Municipal Election Results Over Gender Parity Violation

Numéro de cause 2304273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a municipal election held on June 9, 2023, for designating senatorial delegates and alternates in a commune of over 1,000 inhabitants, asserting that the list of alternate candidates violated the gender parity and alternating composition requirement mandated by the Electoral Code for the delegates and alternates. The court found that while the primary delegate and first alternate nominations followed the required gender alternation, the second and third alternate positions were both filled by female candidates, thus contravening the statutory rule, and consequently ordered the annulment of the election of only the second and third alternate delegates.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 289 du code électoral, Art. R. 222-13 11° du code de justice administrative; Prefectural Challenge to Municipal Election Results Over Gender Parity Violation: The court found that while the primary delegate and first alternate nominations followed the required gender alternation, the second and third alternate positions were both filled by female candidates, thus contravening the statutory rule, and consequently ordered the annulment of the election of only the second and third alternate delegates.

Mots-clés

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résultat électoral élection primaire réélection d'agents publics élection régionale égalité des parties suffrage universel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the election of two substitute delegates, based on the violation found in the reasoning (Art. L. 289 of the electoral code).

Art. L. 289 du code électoral

This provision concerning parity and alternating gender composition was the core substantive ground used to justify the annulment ordered in Article 1.

Art. R. 222-13 11° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating the single judge who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Zoufftgen aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues, en ce qui concerne la liste des candidats délégués suppléants.

Le déféré a été communiqué à Mme F B, à Mme A D - De Lucia et à Mme E G, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Zoufftgen, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, les candidatures en qualité de délégué et la première candidature en qualité de suppléant figurant sur l'unique liste respectaient l'alternance entre candidat de chaque sexe prévue par les dispositions précitées. En revanche, les deux derniers candidats en qualité de suppléant étaient des femmes. Il suit de là que la composition de cette liste n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 289 du code électoral qu'en ce qui concerne les candidats en qualité de deuxième et de troisième suppléants. Il n'y a lieu, par suite, d'annuler uniquement l'élection de Mme E G et de Mme A D - De Lucia, en qualité respectivement de deuxième et de troisième suppléante.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de Mme E G et de Mme A D - De Lucia, en qualité respectivement de deuxième et de troisième suppléante des délégués de la commune de Zoufftgen en vue des élections sénatoriales est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme F B, à Mme A D - De Lucia et à Mme E G.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,