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2304271 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2304271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court consolidated two requests from an individual seeking annulment of a decision, first an implicit refusal and then an explicit refusal via a prefectoral order dated January 10, 2024, denying a residence permit, and seeking an order for the issuance of a "private and family life" permit based on alleged violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and relevant domestic law. The Tribunal noted that the later explicit rejection superseded the implicit one, focusing the judgment on the January order, and found that given the applicant's continuous employment since 2022, his marriage since 2021 to a resident permit holder, and the birth of their child in the country in 2022, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, leading the court to annul the prefectoral order and mandate the prefecture to issue the requested residence permit within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR: The Tribunal noted that the later explicit rejection superseded the implicit one, focusing the judgment on the January order, and found that given the applicant's continuous employment since 2022, his marriage since 2021 to a resident permit holder, and the birth of their child in the country in 2022, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, leading the court to annul the prefectoral order and mandate the prefecture to issue the requested residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage convention européenne des droits de l'Homme pays européens violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged prefectural decision.
Article 2
This article explicitly orders the Prefect to issue a residence permit to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision forms the substantive basis for the annulment of the prefectural decision, as the refusal to grant residency violated the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, along with Article 8 ECHR, constitutes the substantive basis for granting the residence permit due to strong personal and family ties in France.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged prefectural decision.

Article 2

This article explicitly orders the Prefect to issue a residence permit to the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 août 2023 et

3 septembre 2024, sous le n°2304271, M. C A B, représenté par

Me Munir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjo ur mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai et

3 septembre 2024, sous le n°2402587, M. C A B, représenté par

Me Munir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations Me Munir représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2304271 et 2402587 présentent à juger la situation administrative du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour formée par le requérant sont devenues sans objet dès lors que la décision expresse du 10 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes s'est substituée à la décision implicite de rejet antérieure. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2304271.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. A B, ressortissant capverdien né en 1977, soutient être entré en France en 2021 et justifie être marié depuis 2021 à une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027 et que de cette union est né un enfant en France en 2022. En outre, le requérant verse au dossier des bulletins de salaires de manière continue depuis mai 2022 et un contrat de travail à durée indéterminé auprès de la SAS résidence messidor au nom de son épouse. Ainsi, au vu des circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes pris à l'encontre de M. A B.

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. A B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au profit de M. A B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président-rapporteur,

Mme Soler, première conseillère,

M. Bulit, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

Signé Signé

G. Taormina N. Soler

Le greffier,

Signé

D. Crémieux

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°s 2304271 et 2402587