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2304268 Généré par l'IA

Expired Permit Holder's Request for Stay Extension Moot After Prefect Action

Numéro de cause 2304268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit had expired and whose application receipt had also expired, requested that the administrative judge order the prefect to take measures to extend his stay authorization, asserting that his irregular status jeopardized his employment and social rights. The court found that since the prefect subsequently summoned the applicant to an appointment to issue a new application receipt and the renewal request was actively being processed, there was no longer any need to rule on the request for provisional extension of the stay authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Expired Permit Holder's Request for Stay Extension Moot After Prefect Action: The court found that since the prefect subsequently summoned the applicant to an appointment to issue a new application receipt and the renewal request was actively being processed, there was no longer any need to rule on the request for provisional extension of the stay authorization.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire droit de séjour renouvellement de l'autorisation demande tardive de prolongation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the emergency request, although the order itself resulted in no further action being taken under it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la prolongation de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

- il a bénéficié d'un titre de séjour ayant expiré le 20 octobre 2021 dont il n'a pas encore obtenu le renouvellement et que son récépissé de demande de titre a expiré le 1er mars 2023 ;

- il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi de chauffeur scolaire, ses droits à la sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande du requérant est en cours de traitement et qu'il a été convoqué pour renouveler son récépissé le 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais, né le 1er juin 1980, déclare résider en France de façon continue depuis plus de quinze ans. Il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre les mesures lui permettant de bénéficier d'une prolongation de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. B à un rendez-vous le 14 juin 2023 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre et que sa demande de renouvellement est en cours d'instruction. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de M. B, tendant à la prolongation du document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, une autorisation provisoire de séjour devant lui être remise à l'issue de ce rendez-vous.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.